Halacha pour dimanche 17 Elul 5786 30 août 2026              

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Date de la Halacha: 17 Elul 5786 30 août 2026

Catégorie: Teshuvah


Repentir sur le Lachon Ha-Ra’ (médisance), et repentir pour avoir statué sur une loi de façon erronée

Deux questions : Si j’ai dit du Lachon Ha-Ra’ à l’encontre de mon prochain, dois-je aller le trouver pour lui raconter ce que j’ai dis sur lui et pour lui demander pardon ?
Quel est le Din au sujet d’un Rav qui a statué de façon rigoureuse dans un cas où il y avait matière à autoriser, doit-il demander pardon pour cela à la personne qui est venue le consulter ?

Réponse : Nous avons expliqué à plusieurs occasions que Yom Kippour n’a pas la faculté d’expier les fautes commises envers le prochain, tant qu’on ne lui demande pas pardon.

L’opinion du ‘Hafets ‘Haïm
A partir de là, il semble effectivement que lorsqu’on a dit du Lachon Ha-Ra’ sur quelqu’un, il est certain que l’on doit aller le trouver soi-même afin de lui raconter ce qui s’est passé et lui demander pardon.
Sinon, comment pourrait-on lui demander pardon ?
Telle est l’opinion du Gaon auteur du ‘Hafets ‘Haïm (règle 4 paragraphe 12), qu’il faut dévoiler à la personne ce que l’on a dit sur elle.

L’opinion du Gaon Rabbi Israël SALENTER z.ts.l
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit (‘Hazon ‘Ovadia-Yamim Noraïm page 244) que si la personne ignore que l’on a dit du Lachon Ha-Ra’ sur elle, et qu’il est très probable qu’elle se fâcherait et en aurait beaucoup de peine en l’apprenant, il ne faut pas aller lui raconter que l’on a dit du Lachon Ha-Ra’ sur elle. Notre maître le Rav z.ts.l ajoute que telle est l’opinion du Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l dans son livre Chalmé Mo’ed (page 56) au nom du Gaon Rabbi Israël SALENTER z.ts.l.

Une telle opinion semble logique car l’objectif est de faire régner la paix et la tranquillité parmi le peuple d’Israël, et en allant raconter à la personne que l’on a proférer du Lachon Ha-Ra’ à son encontre, on augmentera au contraire la discorde, et la paix se retirera davantage. Il est donc plus juste de se taire, et demander simplement « pardon » à la personne, de façon anonyme, comme de nombreuses personnes en ont l’usage la veille de Roch Ha-Chana, sans détailler à la personne ce qui s’est passé. Et dans l’avenir, on se repentira pour ne plus agir ainsi.

Atteinte à l’honneur de quelqu’un à son insu - Les propos du Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l
Le Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l ajoute (Chalmé Mo’ed ibid.) que si l’on a porté atteinte au respect de quelqu’un, et que la personne offensée l’ignore, si la personne se vexera et se mettra en colère si les choses lui sont relatées telles qu’elles sont, on est autorisé à ne rien lui raconter. On se contentera dans ce cas de lui demander pardon uniquement. Sur une telle situation il est dit dans Téhilim :
... אַשְׁרֵי נְשׂוּי-פֶּשַׁע; כְּסוּי חֲטָאָה. (תהלים לב-א)
Heureux celui qui porte la faute et qui la dissimule. (Téhilim 32-1)
Mais dans l’avenir, on sera vigilent afin de ne plus fauter de la sorte.

« La faute (involontaire) de l’étude équivaut à une faute volontaire »
Au sujet de la deuxième question : Un Rav qui a statué de façon rigoureuse envers la personne venue le consulter, par exemple, lorsqu’un Rav statue que le poulet qui lui est soumis est Taref (non Cacher), et qu’il s’avère que cette décision était erronée et que l’on pouvait autoriser. Ou bien un Rav qui tranche de façon rigoureuse pour un Séfaradi dans un cas où les Séfaradim autorisent, ou bien le contraire, et que cette décision a occasionné une perte à la personne venue consulter le Rav, est-ce que le Rav doit demander pardon dans une telle situation ?

Selon certains avis Halachiques, le Rav n’est pas tenu de demander pardon dans un tel cas, et ils citent des explications à leur propos.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l (Ibd. page 243) écrit que leurs propos « n’ont ni goût, ni odeur », car nos maîtres enseignent dans les Pirké Avot :
... הֱוֵי זָהִיר בַּתַּלְמוּד,שֶׁשִּׁגְגַת תַּלְמוּד עוֹלָה זָדוֹן. (אבות פרק ד משנה יג)
Sois vigilant dans l’étude de la Torah, car la faute involontaire conséquente à l’étude équivaut à une faute volontaire. (Avot Chap. 4 Michna 13)

Cela signifie que celui qui étudie la Torah, mais commet une faute parce qu’il ne consacre pas assez de temps à l’étude de la Halacha (à fortiori s’il n’étudie absolument pas la Halacha …), cette faute est considérée comme une faute volontaire.

Par conséquent, il est certain que dans les situations citées en exemples, le Rav est tenu de demander pardon à la personne venue le consulter, et de la dédommager financièrement si elle a subi une perte matérielle conséquente à la décision erronée du Rav.

Lorsque des nécessiteux venaient consulter notre maître le Gaon Rabbi Tsévi Péssa’h FRANK z.ts.l (Grand Rabbin de Jérusalem il y a environ 70 ans, il était l’un des maîtres de notre maître le Rav z.ts.l) pour lui soumettre des volailles afin de vérifier leur Cacherout, s’il semblait au Rav que le poulet était Taref, il statuait que le poulet était Taref et payait au nécessiteux toute la somme du poulet, afin qu’aucune perte ne soit causée par sa décision. C’est pour cette raison que tous les nécessiteux de Jérusalem avaient l’usage de se rendre au domicile de ce Gaon et Tsaddik, sachant que par lui il ne leur arriverait aucun désagrément …

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