Halacha pour dimanche 30 Tishrei 5787 11 octobre 2026              

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Date de la Halacha: 30 Tishrei 5787 11 octobre 2026

Catégorie: Kashrut


Un vin servi par un non-juif

Dans l’antiquité, les non-juifs idolâtres avaient l’usage de verser du vin en l’honneur de leurs idoles. Cet usage était très répandu chez les non-juifs. C'est pourquoi un tel vin est interdit à la consommation par la Torah (« Yaïn Nésse’h »).
De même, il est aussi interdit au profit (il est interdit de le vendre à un non-juif, ou autre), car toute chose liée à l’idolâtrie ou qui sert à l’idolâtrie, est interdite au profit.

« Stam Yénam »
Nos maîtres ont également interdit à la consommation et au profit n’importe quel vin des non-juifs, même un vin dont on ignore s’il a été ou non consacré à l’idolâtrie (« Stam Yénam »).
C'est-à-dire : même s’il s’agit d’un vin dont on ignore parfaitement s’il a été consacré à leur idolâtrie ou non, nos maîtres ont malgré tout décrété que ce vin nous est interdit également au profit.
Le décret de nos maîtres a pour objectif de nous éloigner des mariages mixtes.
En effet, le fait de boire du vin peut entrainer un rapprochement important, et lorsqu’un juif va s’assoir pour boire du vin en compagnie d’un non-juif, une certaine proximité peut naître de cela, et elle peut avoir pour conséquence un mariage entre le juif et la fille du non-juif.
C’est pourquoi nos maîtres ont décrété que leur vin nous est – par défaut - interdit à la consommation et au profit.
Par conséquent, même de notre époque, n’importe quel vin des non juifs nous est interdit au profit, et à fortiori à la consommation.

On peut quand même se demander pour quelle raison nos maîtres se sont montrés si rigoureux sur l’interdiction du vin des non-juifs, au point de l’interdire même au profit, ce qui n’est pas le cas pour d’autres éloignements vis-à-vis des non-juifs ?
En réalité, puisqu’un vin véritablement consacré à l’idolâtrie nous est interdit également au profit par la Torah elle-même, nos maîtres ont décrété que n’importe quel vin des non-juifs est considéré comme s’il était de façon certaine consacré à l’idolâtrie, même si l’on n’en a pas la certitude. Ceci en raison d’une probabilité - si infime soit-elle – que ce vin ait été consacré à l’idolâtrie.
Mais la raison essentielle reste le risque de se marier avec leurs filles.

Le statut des non-juifs de notre époque
À partir de là, il nous reste à débattre au sujet du vin des non-juifs de notre époque.
Est-il lui aussi interdit au profit, ou bien n’est-il interdit qu’à la consommation ?

Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l s’est longuement étendu sur le sujet, et il conclut que le vin des chrétiens est également interdit au profit, puisque les chrétiens sont considérés comme de véritables idolâtres, car ils ont foi en Jésus
(ימח שמו וזכרו שר''י) qu’ils considèrent véritablement comme une divinité qu’ils servent et qu’ils prient.
Par conséquent, ils sont considérés comme de véritables idolâtres, dont le vin a – par défaut – le statut d’un vin consacré à l’idolâtrie, et il nous est donc interdit non seulement à la consommation, mais également au profit.

Cependant, concernant des non-juifs qui ne sont pas idolâtres, notre maître le Rav z.ts.l écrit que leur vin ne nous est interdit qu’à la consommation, afin de ne pas en arriver à un mariage mixte. Mais en tirer profit – comme le vendre à un autre non-juif - reste permis, car il n’y a pas une véritable crainte que ce vin ait été consacré à l’idolâtrie. (Pour ce qui est de faire du commerce avec un tel vin de façon régulière, cela reste interdit pour une autre raison.)

Les musulmans
Concernant les musulmans, il y a matière à débattre s’ils ont oui ou non le statut d’idolâtres.  
En effet, dans ses commentaires sur le traité Sanhédrin (61b), le RAN écrit :
« Même s’ils n’ont pas été jusqu’à considérer leur prophète (Mo’hamed)

[ימח שמו וזכרו שר''י] comme une divinité, malgré tout, puisqu’ils se prosternent à lui comme l’on se prosterne à une divinité, cet individu est considéré comme une idole, car ce n’est pas seulement par respect qu’ils se prosternent à lui, mais plutôt comme un culte que l’on adresse à une divinité. Telle est leur façon de le servir. » Fin de citation.

Selon le RAN, il semble donc que les musulmans sont considérés comme des idolâtres. (Et même si leur religion leur interdit de consommer vins et alcools, un vin produit par un musulman serait non seulement interdit à la consommation pour un juif, mais il le serait aussi au profit.)

Notre maître le Rav z.ts.l s’est longuement étendu sur cette question à plusieurs endroits de ses ouvrages, et il conclut que les musulmans n’ont pas le statut d’idolâtres. Il cite les propos explicites du RAMBAM sur ce point, selon lesquels, même si les « Ichmé’elim » (les arabes, descendants d’Ichma’el) étaient initialement de véritables idolâtres, cette notion idolâtre a disparu de leurs cœurs et de leurs bouches avec les années, de sorte qu’eux, leurs femmes et leurs enfants ont une foi intègre en l’unicité d’Hachem sans la moindre contestation, comme ils ont l’usage de le clamer : « Il n’y a pas d’autre dieu que D.ieu ! ». Et même si la forme de leur culte n’a pas changé de ce qu’elle était dans les générations passées, leur foi en l’unicité d’Hachem n’a aucun défaut.
C’est pourquoi, notre maître le Rav z.ts.l écrit que dans la pratique, les musulmans n’ont pas le statut d’idolâtres, et un vin qui serait produit pas un musulman ne nous serait interdit qu’à la consommation et non au profit.

Un non-juif qui sert un verre de vin Cacher à un juif
Non seulement le vin des non-juifs nous est interdit à la consommation, mais même leur contact avec notre propre vin Cacher le rend intégralement interdit (il ne s’agit pas ici de seulement toucher la bouteille, mais d’introduire concrètement la main dans le vin), car nos maîtres ont également décrété qu’un vin Cachère qui a été touché par un non-juif devient lui aussi interdit.
De même, un vin Cacher servi par un non-juif, nous est également interdit.

Par conséquent, un vin touché (concrètement) par un chrétien est interdit non seulement à la consommation mais également au profit. Il sera donc interdit de l’offrir ou de le vendre à un autre non-juif.
Mais s’il a été touché (même concrètement) par un musulman, il n’est interdit qu’à la consommation et non au profit, et il sera donc permis de l’offrir ou de le vendre à un autre non-juif.

En conclusion : Les chrétiens sont considérés comme des idolâtres, et de ce fait, leur vin nous est interdit non seulement à la consommation mais également au profit, afin de ne pas en arriver à se marier avec leurs filles.
Par conséquent, il est interdit de le vendre ou de l’offrir à autre un non-juif.
Il faut le verser aux toilettes.
Le contact direct d’un non-juif idolâtre avec un vin Cacher (s’il met la main dans le vin) le rend interdit à la consommation et au profit.
De même, un vin Cacher servi par un non-juif idolâtre le rend interdit.
Par contre, les musulmans ne sont pas considérés comme des idolâtres, et de ce fait, le vin qu’ils fabriqueraient
(même si leur religion leur interdit d’en consommer eux-mêmes) ne nous est interdit qu’à la consommation par décret de nos maîtres, afin de ne pas en arriver à se marier avec leurs filles, et non au profit.
Leur contact avec notre propre vin Cacher (s’il met la main dans le vin) le rend également interdit. De même, s’ils servent notre vin Cacher dans un verre, le vin est également interdit. Tel est l’usage respecté.

Dans les prochaines Halachot, nous traiterons – Bé’ezrat Hachem – de différentes catégories de vin, ainsi que du statut de celui qui n’observe pas Chabbat, vis-à-vis du vin.

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