Halacha pour lundi 12 Nissan 5786 30 mars 2026              

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Date de la Halacha: 12 Nissan 5786 30 mars 2026

Catégorie: Pesach


La vente du ‘Hamets

Un ‘Hamets possédé par un juif pendant Péssa’h
Toute personne qui maintient du ‘Hamets en sa possession durant Péssa’h, néglige l’accomplissement d’une obligation ordonnée par la Torah, comme il est dit : « Vous ferez disparaître le levain de vos demeures », et transgresse un interdit érigé par la Torah, comme il est dit « le ‘Hamets ne sera pas vue chez toi ».
C’est pourquoi, nos maîtres ont décrété un châtiment selon lequel :

Le ‘Hamets qu’un juif a possédé durant Péssa’h, est interdit au profit (même après Péssa’h). (Péssa’him 28a).
Ce ‘Hamets est interdit au profit, aussi bien pour son propriétaire que pour qui que ce soit.
Même dans le cas où des personnes ignorent que ce ‘Hamets a été possédé par un juif durant Péssa’h, et est donc interdit, si l’on sait la vérité, on a le devoir de leur faire savoir, afin de les écarter et de les sauver de la transgression, et qu’ils n’en consomment pas.

La vente du ‘Hamets
Le peuple d’Israël a pour tradition, en particulier les commerçants, de vendre le ‘Hamets à un non-juif la veille de Péssa’h.
La vente du ‘Hamets peut se faire au moyen d’une signature sur un pouvoir permettant sa vente par le biais des Rabbanim des différentes communautés, en tout endroit. Il est très conseillé de procéder à une vente de ‘Hamets, en particulier pour une personne qui désire maintenir divers produits ‘Hamets chez elle, en raison des quantités qu’il serait dommage de détruire, comme des alcools précieux ou autre.

Le pouvoir de la vente du ‘Hamets s’explique par le fait qu’un ‘Hamets possédé par un non-juif pendant Péssa’h, ne sera pas interdit après Péssa’h puisque le non-juif n’est absolument pas soumis à l’interdiction de ’Hamets, et de ce fait, les non-juifs sont autorisés à en posséder pendant Péssa’h.
C’est pourquoi, par le moyen de la vente du ‘Hamets dans les conditions requises par la Halacha, le ‘Hamets est catégoriquement vendu au non-juif.

Comment réalise-t-on la vente du ‘Hamets ? Le Rav de la ville rencontre un non-juif la veille de Péssa’h et lui explique minutieusement le contenu du contrat qu’il va signer. Le non-juif verse une avance d’une centaine de Chékalim (ou euros, ou autre monnaie locale) pour tout le ‘Hamets qu’on lui vend.
On convient ensuite avec lui qu’après Péssa’h, il pourra s’il le désire payer le solde de la vente (qui s’élèvera à plusieurs millions, selon la valeur totale du ‘Hamets vendu).
Dans ces conditions, le non-juif sera autorisé à venir prendre le ‘Hamets en tout endroit où il se trouve.
S’il ne paye pas le solde de la vente après Péssa’h, le ‘Hamets reviendra en possession des juifs, qui pourront alors le consommer ou en faire du commerce à leur guise.

Même si l’on a la quasi-certitude que le non-juif ne viendra pas après Péssa’h pour prendre définitivement possession du ‘Hamets, malgré tout, puisqu’il a la possibilité de le faire, la vente est valide, comme l’écrit MARAN dans la Choul’han ‘Arou’h (chap.448) en ces termes :
« Si l’on a vendu à un non-juif, ou qu’on le lui a offert en cadeau total avant Péssa’h, même si l’on a vendu le ‘Hamets à un non-juif en sachant pertinemment qu’il ne le touchera absolument pas et qui le conservera pour le juif jusqu’à après Péssa’h pour ensuite le lui restituer, il est permis de le faire. »
Ses propos prennent leur source dans le Téroumat Ha-Déchen sur ce point.

La vente du ‘Hamets à l’étranger
En raison du décalage horaire entre Israël et les autres pays, les décisionnaires débattent au sujet d’une personne qui vend son ‘Hamets en Israël, et qui voyage ensuite aux Etats-Unis, de sorte qu’au 7ème jour de Péssa’h, alors qu’il se trouvera encore en pleine fête, la vente du ‘Hamets en Israël aura expiré.
De même, le problème existe à l’inverse à l’entrée de la fête.
Dans la pratique, nous ne pouvons pas nous étendre sur les différentes opinions des décisionnaires sur ce sujet, mais nous précisons qu’une personne israélienne voyageant aux Etats-Unis ou vers un autre pays (ou le contraire), doit faire en sorte que son ‘Hamets soit vendu aussi bien vis-à-vis du fuseau horaire israélien et aussi bien vis-à-vis du fuseau horaire du pays où elle se rend.
Ou bien consulter une autorité Halachique.
(Selon certains décisionnaires, il peut aussi vendre son ‘Hamets dans les deux pays.)

Où entreposer le ‘Hamets vendu ?
Lorsqu’on vend son ‘Hamets à un non-juif, il faut le conserver dans un placard ou dans une pièce particulière en précisant sur la porte du placard ou de la pièce que le ‘Hamets vendu y est entreposé, afin de ne pas se heurter à un risque de consommation du ‘Hamets pendant Péssa’h.

Acheter des produits ‘Hamets après Péssa’h
Toute personne qui craint Hachem, n’achètera des produits à base de ‘Hamets après Péssah’, que de commerçants observant les Mitsvot, qui ont vendu de façon certaine leur ‘Hamets à un non juif, par l’intermédiaire du rabbinat local, ou par tout autre organisme de Cacherout, comme le veut l’usage.

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