Date de la Halacha: 2 Cheshvan 5787 13 octobre 2026
Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué le principe de l’interdiction de « Stam Yénam » (un simple vin des non-juifs), sur lequel nos maîtres ont décrété une interdiction à la consommation et au profit. De même, lorsqu’un non-juif entre en contact avec un vin Cachère (il met véritablement la main dans le vin), ce vin devient interdit à la consommation.
Dans certains cas, le vin est également interdit au profit et pas seulement à la consommation.
Le statut d’une personne qui n’observe pas la Torah et les Mitsvot
Concernant un juif qui n’observe pas la Torah et les Mitsvot, et particulièrement le Chabbat, nos maîtres expliquent qu’une telle personne a le statut d’un « Israël Moumar » (un juif renégat). Or, vis-à-vis du vin, un Moumar équivaut à un non-juif, et le vin touché par un non-juif est interdit à la consommation, comme nous l’avons expliqué.
« Moumar Lé-Ha’h’iss » et « Moumar Lé-Téavon »
Mais les décisionnaires distinguent 2 types de Moumar :
« Moumar Lé-Ha’h’iss » - Le juif qui néglige volontairement et en permanence ne serait-ce qu’une seule Mitsva de la Torah, mais dans le seul but « d’éveiller la colère », et de se rebeller contre Hachem.
De notre époque, la plupart des gens qui profanent volontairement le Chabbat, n’entrent pas dans la catégorie « Moumar Lé-Ha’h’iss » (profanation du Chabbat par rébellion), car ils n’agissent que de façon conséquente à la mauvaise éducation religieuse qu’ils ont reçu de leurs parents, et ils n’ont pas conscience de la gravité de leurs actes.
C’est pourquoi, il ne faut pas les classer dans cette catégorie.
« Moumar Lé-Téavon »
Il s’agit d’un juif qui profane Chabbat, même s’il le fait seulement « pour assouvir ses envies ». C'est-à-dire : même s’il ne le fait que pour satisfaire ses besoins matériels et non par rébellion et pour éveiller la colère d’Hachem, malgré tout, il est considéré comme un non-juif vis-à-vis de l’interdiction du vin (car en profanant Chabbat, il exprime véritablement qu’il ne croit pas en la Création du Monde).
Par conséquent, s’il entre en contact avec le vin, il l’interdit à la consommation pour les autres juifs.
Et même s’il reste dans sa sainteté de juif - puisqu’un juif, même lorsqu’il faute reste un juif - malgré tout, présentement, tant que tout Israël n’aura pas fait Téchouva avec l’aide d’Hachem, le statut de cette personne est le même que celui d’un non-juif sur ce point.
Profanation du Chabbat en public (« Béfaressya »)
Cependant, tout ceci n’est valable que lorsque la personne transgresse Chabbat en réalisant des activités interdites par la Torah, comme se déplacer en voiture pendant Chabbat, puisque cette activité est liée à différents interdits de la Torah, comme l’interdit de combustion par exemple. De même, il faut que la personne profane Chabbat en présence de 10 juifs, car si elle le profane dans l’intimité, elle n’est pas encore considérée comme un juif renégat.
Mais hélas, nous pouvons déplorer que la plupart des personnes qui profanent Chabbat de notre époque, le font en public, car elles se déplacent en voiture dans les rues de la ville pendant Chabbat. Ces gens entrent donc dans la catégorie de ceux qui profanent Chabbat en public, et leur contact avec le vin le rend interdit.
La règle dans la pratique
À partir de là, il semble que si un juif qui profane Chabbat, sert du vin dans le verre d’un autre juif, le vin contenu dans le verre est interdit à la consommation, à titre de vin de non-juif (« Yaïn Nésse’h » à titre de « Stam Yénam »), et ce vin contenu dans le verre est considéré à présent comme le vin d’un non-juif.
C’est pourquoi, les gens qui se rendent au restaurant, doivent veiller particulièrement à ce que le vin ne leur soit pas servi par un serveur juif qui profane Chabbat, car sinon, le vin est interdit à la consommation, exactement comme s’il avait été servi par un non-juif.
Cependant, si le serveur juif qui profane Chabbat n’a pas servi le vin, mais s’est contenté d’ouvrir la bouteille, le vin contenu dans la bouteille n’est pas interdit à la consommation.
De même, si le serveur juif qui profane Chabbat a servi le vin dans un verre, seul le vin servi dans le verre est interdit à la consommation et non le vin restant dans la bouteille, par opposition à un non-juif qui sert un vin Cacher dans un verre, le contenu du verre et le contenu de la bouteille deviennent interdits.
Le statut de celui qui profane le Chabbat de notre époque
Dans son livre Chou’t Binyan Tsion (« Ha-’Hadachott »), le Gaon Rabbi Ya’akov EITLINGUER z.ts.l écrit que même si - effectivement - un juif qui profane volontairement le Chabbat rend le vin interdit à la consommation par le touché, il semble malgré tout que de notre époque où des gens se rendent à la synagogue le vendredi soir pour prier ‘Arvit de Chabbat, et se rendent ensuite chez eux pour y réciter le Kiddouch, pour ensuite aller profaner le Chabbat, cette catégorie de gens ne rend pas le vin interdit à la consommation par leur touché, car toute la raison pour laquelle le juif qui profane Chabbat est considéré comme un non-juif, réside dans le fait que sa profanation de Chabbat atteste qu’il ne croit pas en la Création du Monde, et c’est pour cette raison qu’il est considéré comme une personne qui n’accomplit absolument pas la Torah.
Par contre, une personne qui prend la peine de procéder au Kiddouch et qui dit les mots « Vay’houlou Ha-Chamaïm Vé-Ha-Arets … » (« Le ciel et la terre furent achevés… ») ne peut pas être considérée comme un renégat, et n’interdit donc pas le vin par son touché.
De nombreux décisionnaires approuvent cette opinion. D’autres la contestent.
Notre saint maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que si l’on suit cette opinion, on a sur qui s’appuyer.
En conclusion : Un vin touché par un juif qui profane Chabbat en public (il met véritablement la main dans le vin) devient « Yaïn Nésse’h » (vin d’un non-juif interdit à titre de « Stam Yénam »).
C'est pourquoi, on s’applique particulièrement dans les vignobles Cachers à ce que tout le processus de fabrication du vin se fasse uniquement par des ouvriers qui respectent le Chabbat.
Si un juif qui profane Chabbat sert un verre de vin, le vin contenu dans le verre est interdit à la consommation. Mais le vin restant dans la bouteille, reste permis à la consommation, par opposition à un non-juif qui sert un vin Cacher dans un verre, le contenu du verre et le contenu de la bouteille deviennent interdits.
Selon certains décisionnaires, si le juif qui profane Chabbat prie les prières du Chabbat et récite le Kiddouch, il n’a pas le statut d’un non-juif, et de ce fait, il n’interdit pas le vin au touché. Certains contestent cette opinion. Ceux qui s’appuient sur cette opinion peuvent le faire.
Dans la prochaine Halacha, nous développerons – Bé’ezrat Hachem - d’autres points de ce sujet.