Halacha pour mardi 29 Nissan 5784 7 mai 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Se couper les cheveux et se raser pendant le ‘Omer

Ne pas se couper les cheveux pendant les jours du ‘Omer
La tradition est répandue de ne pas se couper les cheveux pendant le ‘Omer.
Selon la tradition Ashkénaze, jusqu’au 33ème jour du ‘Omer, mais selon la tradition Séfarade, jusqu’au 34ème jour au matin, à partir du Nets Ha-’Hama (lever du soleil), comme nous l’avons expliqué au sujet du mariage pendant le ‘Omer.

Certains Séfaradim adoptent la tradition Ashkénaze pour la coupe des cheveux, et dès le soir du 33ème jour du ‘Omer, ils se coupent les cheveux.
Ceux qui s’autorisent cela, parmi les originaires des communautés du moyen orient, ont sur qui s’appuyer.
Mais si l’on n’a pas d’usage particulier, les Séfaradim doivent se conformer à la tradition Séfarade et ne pas se couper les cheveux jusqu’au 34ème jour du ‘Omer au matin.   

Se raser la barbe
Les personnes qui craignent la parole d’Hachem, ont également la vigilance de ne pas se raser la barbe pendant le ‘Omer. Certains décisionnaires l’autorisent pour quelqu’un qui souffre énormément physiquement lorsqu’il ne se rase pas, en s’appuyant sur l’opinion du RADBAZ (Rabbenou David Ben Zimra, contemporain de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h) qui écrit (même pour la coupe de cheveux) que pour ce genre de chose qui n’est pas réellement une obligation instaurée par nos sages, mais seulement une tradition, dès l’instant où il y a une souffrance physique comme celle-ci, on peut autoriser.
Il en est de même pour des raisons de Parnassa (risque de perte d’argent ou de menace de renvoi pour allure négligée).
[Attention ! Cette référence à l’opinion du RADBAZ n’est exceptionnellement retenue que pour la barbe en cas de souffrance physique ou pour des raisons de Parnassa, et non pour les cheveux.]

Les personnes dans ces situations doivent essayer de se raser les veilles de Chabbat, et si cela ne suffit pas elles pourront le faire autant de fois que nécessaire.    

Cependant, il est très souhaitable de maintenir cette tradition observée par nos ancêtres depuis des temps reculés, de ne pas se raser la barbe pendant le ‘Omer.

Le statut des femmes sur cette tradition
Les femmes ne sont pas concernées par l’interdiction de se couper les cheveux pendant le ‘Omer, car même lors d’un véritable deuil sur un proche qui décède (où l’homme n’a pas le droit de se couper les cheveux durant les 30 jours de deuil), MARAN, l’auteur du Choul’han ‘Arou’h tranche (Y.D chap.390, parag.5) que les femmes ne sont pas concernées par cette interdiction, et peuvent se couper les cheveux immédiatement après les 7 jours de deuil.

Même si effectivement le RAMA objecte sur place, et tranche que les femmes doivent elles aussi attendre 30 jours pour se couper les cheveux, nous – juifs Séfaradim – ne devons retenir que l’opinion de MARAN sur ce point, comme l’écrit notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir aussi les annotations)

S’il en est ainsi dans un deuil véritable, à fortiori pour la tradition de deuil pendant le ‘Omer, où une femme n’a pas besoin de veiller à ne pas se couper les cheveux.
Le Din est le même pour la période de « Ben Hamétsarim » (entre le 17 Tamouz et le 9 Av), où l’interdiction de se couper les cheveux ne concerne que les hommes uniquement.
Les femmes sont autorisées à se couper les cheveux.

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