Halacha pour mercredi 20 Kislev 5782 24 novembre 2021

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Lois relatives au voyageur et à l’invité pendant H’anouka, ainsi qu’aux soldats juifs de Tsahal

Question: Comment doit agir une personne qui est invitée ou qui est à l’armée pendant H’anoukka?

Réponse: Ce cas mérite d’en débattre car il existe une différence sur ce point entre une personne qui voyage seule mais dont les membres de la famille allument chez elle, et une personne qui voyage accompagnée de tous les membres de son foyer. 

Si la personne laisse des membres de sa famille à son foyer qui allumeront les Nérot
Si une personne voyage seule, et que sa femme ou ses enfants (religieusement majeurs) allument à la maison, cette personne est quitte de son devoir par l’allumage effectué à son foyer, et n’est pas tenue d’allumer là où elle se trouve, car la Mitsva de l’allumage de H’anouka incombe « l’individu et son foyer ». Ce qui veut dire que la Mitsva de l’allumage des lumières de H’anouka acquitte tous les membres du foyer par le seul allumage du foyer. C’est pour cette raison que selon notre usage, seul le père de famille allume les lumières à son foyer, car son allumage acquitte tous les membres du foyer de leur obligation.

Cependant, selon la tradition des Ashkénazim, chaque membre de la famille allume ses propres bougies. De ce fait, selon certains décisionnaires, cette personne invitée est tenue d’allumer là où elle se trouve.
Selon d’autres, elle n’est pas tenue d’allumer.

Sur le plan Halachique, notre maitre le Richon Lé-Tsion le Gaon Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita écrit dans son livre Yalkout Yossef (page 486) que dès lors où l’on allume à son foyer, la personne qui voyage ou qui est invitée est quitte du devoir de l’allumage par celui effectué chez elle, et n’est pas autorisée à avoir la pensée de ne pas s’acquitter de l’allumage de son foyer et ainsi allumer elle-même là où elle se trouve, étant donné qu’elle est déjà acquittée par l’allumage de son foyer, elle ne peut donc pas s’extraire à ce devoir et allumer elle-même.   

Si la personne ne laisse personne à son foyer
Lorsqu’une personne est en voyage, et qu’elle sait que personne n’allumera les lumières de H’anouka à son foyer, par exemple lorsqu’elle voyage avec son conjoint et ses enfants et qu’ils sont hébergés chez des amis, si cette personne paye une participation aux frais d’hébergement (nourriture, gîte, etc …), la règle exige dans ce cas de participer également aux frais d’allumage des lumières de H’anouka, en ajoutant une petite somme d’argent pour acquérir une part dans l’huile et les mèches ou dans les bougies de H’anouka. Ou bien que le maître de la maison offre une part de l’huile et des mèches des lumières de H’anouka (en ajoutant un peu plus d’huile pour l’invité), et dans ces conditions, l’invité s’acquitte de son devoir par l’allumage du maître de la maison.

Le Gaon et Richon Lé-Tsion Chlita écrit (page 475) que la règle est la même lorsque la personne a le doute si l’on allume à son foyer ou pas, même dans ce cas elle doit allumer là où elle se trouve en récitant les bénédictions. Il prouve ce point à partir des propos du Maharchal et d’autres décisionnaires. Par conséquent, même en cas de doute si l’on allume à son foyer ou pas, la personne doit allumer en récitant les bénédictions là où elle se trouve.

Le cas des soldats
Des soldats d’origine Séfarade servant dans Tsahal, s’acquittent de leur devoir par l’allumage effectué par leur père à leur foyer, et ne doivent absolument pas allumer les lumières de H’anouka. S’ils sont d’origine Achkénaze et qu’ils possèdent des chambres indépendantes à l’armée, ils doivent y allumer les lumières de H’anouka avec bénédictions, comme dans le cas de l’invité (Achkénaze), tel que nous l’avons expliqué.

Cependant, il faut ajouter les propos de MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap. 677) au sujet d’une personne qui se trouve dans un village de non-juifs où il n’y a absolument pas de lumières de H’anouka, même si les membres de son foyer allument, cette personne est tenue dans ce cas d’allumer là où elle se trouve avec bénédictions, en souvenir du miracle de H’anouka. C’est pourquoi, même des soldats d’origine Séfarade se trouvant sur le front et qui ne voient absolument pas les lumières de H’anouka là où ils se trouvent, doivent allumer avec bénédictions dans leurs chambres. S’ils n’ont pas de chambre à l’armée, par exemple lorsqu’ils campent dans un champ ou autre, ils devront s’efforcer d’allumer la lumière de H’anouka dans une boite en verre protégée du vent mais sans réciter de bénédictions. (H’azon Ovadia-H’anouka à partir de la page 152).

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