Cette année (5785), la veille de Péssa’h tombe Chabbat.
De ce fait, nous continuons à expliquer comment agir ce Chabbat.
Nos maîtres ont interdit de consommer de la Matsa véritable lors de la journée de la veille de Péssa’h (14 NIssan), afin que chacun puisse consommer la Matsa le soir du Séder avec appétit.
Cependant, selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, il est permis de consommer la veille de Péssa’h de la Matsa « Mévouchelete » (de la Matsa véritable que l’on a fait recuire dans un liquide), puisque l’on ne peut pas s’acquitter de la Mitsva de Matsa le soir de Pessah’ avec une telle Matsa, du fait qu’elle ne possède plus son goût naturelle de Matsa, (comme cela est expliqué dans la Guémara Péssa’him 41a).
C’est pourquoi, il n’y a pas d’interdiction d’en consommer la veille de Péssa’h, exactement comme pour la Matsa ‘Achira (Matsa sucrée aux jus de fruits ou au vin). La veille de Péssa’h, il est également permis de consommer de la Matsa véritable que l’on a fait frire.
A la lueur de ce que l’on vient de dire, il existe une solution pratique pour toute personne intéressée, afin de ne pas laisser du ‘Hamets chez soi pendant Chabbat, et risquer ainsi de se heurter au problème de miettes de ‘Hamets qui resteraient du repas, et d’avoir à laisser la vaisselle ‘Hamets que l’on aura utilisé pour les repas de Chabbat, sans la laver jusqu’à la sortie de la fête, puisqu’il est interdit de préparer pendant Chabbat en vue d’un jour de semaine.
C’est pourquoi, il est bon et juste d’éliminer toute trace de ‘Hamets de la maison dès vendredi, de sorte qu’il n’en reste absolument plus rien. Il faut aussi ranger la vaisselle ‘Hamets, dans un endroit prévu à cet effet, et d’utiliser pendant Chabbat uniquement la vaisselle Casher LéPéssa’h avec de la nourriture Casher LéPéssa’h. On accomplira les repas de Chabbat avec de la Matsa véritable que l’on fera recuire dans une sauce de viande ou de poulet avant Chabbat, de la façon suivante :
Après avoir fait cuire le plat dans sa marmite, on retirera la marmite du feu, et pendant qu’elle est encore bouillante, on placera dans la marmite autant de Matsot qu’il est nécessaire, une derrière l’autre, de sorte qu’elles absorbent correctement le goût du plat, et ensuite on pourra les utiliser pour réaliser les 3 repas de Chabbat.
Il est conseillé de ne pas retirer les Matsot de la marmite jusqu’à qu’elles refroidissent (si c’est possible), car il faut de toute façon que la Matsa reste entière pour pouvoir réaliser la Mitsva de Lé’hem Michné (faire Motsi sur 2 pains entiers lors des repas de Chabbat).
Il en est de même pour des Matsot que l’on a fait frire à l’huile.
Lors du repas de vendredi soir, il est permis de consommer des Matsot véritables, puisque l’interdiction de consommer de la Matsa véritable n’entre en vigueur qu’à partir de la journée du 14 Nissan, comme nous l’avons précisé dans les précédentes Halachot.
(Lorsqu’on opte pour la solution que nous avons proposé, il faudra procéder au Bitoul final, non pas Chabbat matin comme nous l’avons écris dans une autre Halacha, mais vendredi en même temps que la destruction du ‘Hamets).
Tel était l’usage de notre maître le Rav z.ts.l, comme en atteste son petit-fils le Gaon Rabbi Ya’akov SASSON Chlita (directeur de notre site Halacha Yomit), qui a eu le mérite d’être à ses côtés en l’année 5768, lorsque la veille de Péssa’h est tombé également Chabbat.
Notre maître le Rav z.ts.l a consommé ce Chabbat des Matsot véritables recuites dans un bouillon comme expliqué plus haut, car il ne désirait pas que l’on se déplace chez lui avec du véritable ‘Hamets ce Chabbat. Seules certaines personnes de la famille qui désiraient s’imposer la rigueur de consommer exclusivement du pain le vendredi soir et le Chabbat matin furent autorisées par notre maître le Rav z.ts.l à le faire, à la condition de consommer dans une pièce réservée à cet effet, et non avec tout le monde.
Demain, nous expliquerons comment agir pour la Sé’ouda Chélichit cette année.