Halacha pour mercredi 10 Av 5784 14 août 2024

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Se déplacer en mangeant

Question : Il a été expliqué dans le cadre de la Halacha Yomit il y a quelques semaines, qu’il est interdit de sortir de chez soi lorsqu’on consomme un aliment quelconque, et dans le cas où l’on est sorti complètement de la maison, il faut de nouveau réciter la Béra’ha si l’on continue à consommer de cet aliment.
Est-il permis de manger un bonbon en marchant et en allant de maison en maison, ou de la maison vers l’extérieur ou autre, car apparemment, chaque fois que l’on va quitter un endroit, on sera tenu de réciter de nouveau la Béra’ha sur le bonbon que l’on a dans la bouche, et cela, durant tout le déplacement ?

Réponse : Il est évident qu’une personne qui désire manger un bonbon dans sa maison, et après avoir mis le bonbon à la bouche, décide de sortir à l’extérieur, n’a pas le droit d’agir ainsi, et si toutefois cette personne a agi de la sorte, elle est tenue de réciter de nouveau la Béra’ha sur le bonbon qui est dans sa bouche, comme nous l’avons expliqué lors de récentes Halachot, puisque cette personne a fixé le lieu de sa consommation, qui est sa maison, lorsqu’elle va maintenant quitter sa maison pour se rendre dans la rue, cette personne sera tenue de réciter de nouveau la Bérah’a.

Cependant, nous devons débattre du cas de la personne qui s’apprête à consommer un bonbon, mais lorsqu’elle a récité la Béra’ha, elle se déplaçait déjà, et avait l’intention de continuer à se déplacer d’un endroit à l’autre, la règle de Chinouï Makom (changement d’endroit) s’applique-t-elle à une telle personne ou non ?
Cette question est valable également pour la personne qui voyage en voiture ou qui se promène sur les routes, et qui mange tout en se déplaçant d’un endroit à l’autre.

Le Din de cette personne est mentionné dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.178), où il est stipulé qu’il est permis à cette personne d’agir ainsi, puisqu’à l’origine, elle ne s’est pas fixé de lieu unique pour sa consommation, mais au contraire, le lieu de sa consommation est en réalité tout lieu où elle se rend, et par conséquent, la règle de Chinouï Makom ne s’applique pas pour une telle personne.
C’est ainsi qu’explique le Maguen Avraham.

Le Michna Béroura ainsi que le Gaon Rabbi Eli’ezer PAPO z.ts.l – dans son livre ‘Héssed Laalafim – écrivent qu’il est permis même Lé’haté’hila (à priori) d’agir ainsi.

Nous pouvons déduire à partir de ce qui a été dit, que la personne qui désire consommer un bonbon en marchant en chemin, est autorisée à le faire même Lé’haté’hila, et la Béra’ha récitée initialement sur le bonbon acquitte toute cette consommation.
Le Din est le même concernant la personne qui mange des « pépites » ou autre, tout en marchant en chemin, cette personne est autorisée à le faire, même si son déplacement implique de sortir de la maison pour aller dehors.

Cependant, il y a lieu de dire qu’il n’est pas convenable d’agir ainsi, par mesure de Dérè’h Érèts (savoir-vivre), car les gens respectables n’agissent pas ainsi, particulièrement avec des « pépites » dont on jette les épluchures au sol.
Il est certain qu’une telle attitude n’est pas digne du savoir-vivre d’un Ben Israël, mais du point de vue de la Béra’ha, il n’y a pas de crainte de Chinouï Makom.

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