Halacha pour jeudi 7 Tammuz 5785 3 juillet 2025

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Allumage des Nérot de Chabbat par un homme

Question : Est-ce qu’un homme peut allumer les Nérot de Chabbat à la place de son épouse ?

Réponse : Le devoir d’allumer les Nérot de Chabbat est une institution de nos maîtres, et son objectif initial est d’éclairer le foyer en l’honneur de Chabbat.

A qui incombe le devoir ?
A priori, ce devoir devrait incomber au maître du foyer, pas moins qu’à son épouse.

Cependant, le Baït ‘Hadach et le Maguen Avraham écrivent que le maître de maison ne peut pas réclamer l’accomplissement de ce devoir, car il incombe davantage la maîtresse de maison.

En effet, l’épouse est généralement davantage présente au foyer que son époux, et elle est davantage responsable des sujets liés au foyer.
De plus, l’acte de l’allumage des Nérot comporte une forme de réparation particulière pour la femme, aussi bien selon le sens simple de la Torah, que selon le sens mystique (Kabbalistique).
De ce fait, la femme est prioritaire sur le devoir de l’allumage des Nérot.

Bien évidemment, si la femme est absente du foyer – par exemple si elle se trouve à l’hôpital pour son accouchement, ou autre – le devoir d’allumer les Nérot au foyer incombe le mari.

Si le mari a devancé sa femme et a allumé les Nérot
Le Gaon Ya’bets écrit dans son Siddour que si le mari devance sa femme et allume les Nérot de Chabbat, il est tenu de lui rembourser cette Mitsva en lui versant une somme de la valeur de 10 pièces d’or, au même titre que celui qui cause à son prochain de perdre l’accomplissement d’une Mitsva.
Cependant, notre maître le ‘HYDA réfute ses propos dans son livre Ma’hzik Béra’ha, et il écrit que même s’il est certain que la femme est prioritaire sur l’homme dans l’accomplissement de cette Mitsva, malgré tout, le mari a allumé les Nérot, et l’huile que les mèches lui appartiennent car il ne les a pas volés. De ce fait, même si la femme est prioritaire sur ce devoir, l’acte du mari n’est pas totalement considéré comme un acte de « vol » de la Mitsva à son épouse.
Par conséquent, même si le mari n’a pas agi correctement, il n’est pas possible de le condamner à payer une somme à son épouse.

La préparation des Nérot
Il est enseigné dans une Michna du traité Chabbat :
Pour 3 choses les femmes peuvent décéder au moment de leur accouchement :
Pour ne pas avoir été vigilantes vis-à-vis de Nidda : de ‘Halla et de l’allumage du Ner.
Le Gaon Rabbi ‘Akiva EIGUER (dans ses Tossafot) demande :
Pourquoi ne pas avoir dit tout simplement « vis-à-vis du Ner » ? Pourquoi préciser « vis-à-vis de l’allumage du Ner », alors que pour le devoir de ‘Halla, on ne précise pas « vis-à-vis du prélèvement de la ‘Halla » ?!

Il explique que le Tana de la Michna vient nous dire par allusion qu’il incombe à la femme d’allumer les Nérot, mais c’est à son mari qu’il incombe de préparer les mèches, afin qu’elles soient prêtes pour l’allumage de son épouse.
C’est pourquoi, lorsque la Michna vient nous parler de la vigilance de la femme vis-à-vis du Ner, elle nous ajoute le terme « allumage » du Ner, car l’allumage incombe la femme, mais la préparation incombe le mari.
Les choses sont expliquées dans les Tikouné Ha-Zohar, où il est enseigné qu’il y a une importance particulière dans le fait que le mari prépare correctement les Nérot pour son épouse.
Il est également rapporté au nom de notre maître le ARI zal  dans Cha’ar Ha-Kavanot (61d) :
« Sois vigilant dans la préparation des Nérot de Chabbat, mais l’allumage est un devoir qui incombe la maîtresse de maison, comme on le sait. »
(‘Hazon ‘Ovadia-Chabbat vol.1 page 163 et suivantes)

Tsédaka avant l’allumage
Avant l’allumage, il est bon que la femme donne 3 pièces à la Tsédaka.
Après l’allumage, il est bon qu’elle prie afin que ses enfants brillent dans la Torah.

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