Halacha pour mardi 14 Av 5783 1 août 2023

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Conversion – La réponse de notre maître le Rav z.ts.l

Question : Mon fils désire se marier avec une jeune fille qui a réalisé une procédure de conversion à l’étranger. Il est d’accord pour que nous fassions des vérifications afin d’établir si la jeune fille est réellement juive de manière conforme à la Halacha. Quels points précis devons-nous vérifier ?

Réponse : Nos maîtres enseignent dans la Guémara traité Yébamot (46a) :
Lorsque quelqu’un désire se convertir, il n’est considéré comme converti que lorsqu’il aura été circoncis et lorsqu’il se sera immergé (dans un Mikvé).
C’est en effet l’attitude qu’ont adopté nos ancêtres lorsqu’ils sortirent du cadre des « enfants de Noa’h » (l’ensemble des nations), et qu’ils se sanctifièrent par la sainteté des Mitsvot en recevant la Torah sur le Mont Sinaï et en recevant la Ché’hina (Présence Divine), ils se sont alors circoncis et se sont immergés.

La conversion d’une femme se fait par l’immersion dans un Mikvé.
Dans tous les cas, une conversion ne peut se faire qu’en présence de 3 Dayanim (juges rabbiniques) aptes, qui sont constitués en un Beit Din, car il est dit (Bamidbar 15) : « Ce sera une loi (un jugement) unique pour vous ainsi que pour l’étranger … », et il n’y a pas de jugement sans la présence de 3 Dayanim aptes à juger.

Déroulement de la conversion
Lorsque quelqu’un vient pour se convertir, on lui dit :
« Que vois-tu d’utile à te convertir ? Ne sais-tu pas que le peuple d’Israël est persécuté et subit des souffrances de tout temps ?! »
S’il répond : « Je le sais, et je désire malgré tout m’unir au peuple d’Israël. », on l’accepte immédiatement, et on lui enseigne les fondements de la religion, qui sont le commandement de l’Unicité Divine et l’interdit de l’idolâtrie.
On lui enseigne aussi quelques Mitsvot dites « légères » (Mitsvot dont la récompense pour leur accomplissement et le châtiment pour leur négligence sont moins importants que pour d’autres Mitsvot, ou bien qui s’accomplissent facilement), ainsi que quelques Mitsvot rigoureuses (Mitsvot dont la récompense est importante et le châtiment sévère).
On l’informe de quelques châtiments pour la transgression de certains commandements en lui disant : « Avant d’en arriver à une telle décision (de venir rejoindre le peuple d’Israël), lorsque tu consommais des graisses interdites de l’animal (‘Hélev), tu ne te rendais pas pour autant condamnable à la sentence de Karett (retranchement de ce monde ci et du monde futur) ; lorsque tu profanais le Chabbat, tu ne te rendais pas pour autant condamnable de lapidation, mais à présent, si tu consommes de la graisse interdite d’un animal, tu seras condamné à Karett ; si tu commets une profanation du Chabbat, tu seras condamné à la lapidation ».
De même, on l’informe de la récompense aux Mitsvot, et on lui fait savoir que c’est par l’accomplissement de ces Mitsvot que l’on mérite la vie dans le Monde Futur.
On lui dit aussi que le Monde Futur n’est réservé qu’aux Tsaddikim qui sont du peuple d’Israël.
Nous lui disons aussi : « Si tu as constaté que le peuple d’Israël souffre lui aussi dans ce monde ci, sache que c’est une bonté pour eux, car ils ne peuvent recevoir une grande quantité de bien dans ce monde ci comme les nations, par crainte que leur cœur se remplisse d’orgueil et qu’ils s’égarent et perde ainsi leur récompense dans le Monde Futur. Mais Hachem ne leur inflige pas non plus une trop grande quantité de malheurs afin de ne pas les faire disparaître, puisque toutes les nations finissent par disparaître et le peuple d’Israël pour l’éternité. »
On prolonge la conversation avec lui dans des propos similaires à ceux-là, s’il s’engage à accomplir la Torah on l’accepte immédiatement, on le circoncit, puis on attend qu’il guérisse totalement, et ensuite on lui fait pratiquer une immersion valable sans le moindre élément séparateur (‘Hatsitsa) entre son corps et l’eau. (L’engagement dans les Mitsvot est plus long que ce qu’il est décrit ici, mais nous ne pouvons pas nous étendre davantage sur le sujet).

Lorsque quelqu’un désire se convertir, nous vérifions si son désir n’est pas motivé par des raisons matérielles, ou par une recherche de pouvoir et de position sociale, ou encore si son désir de conversion n’est pas motivé par la peur (du châtiment que les nations recevront pour avoir fait souffrir le peuple d’Israël).
S’il s’agit d’un homme, nous vérifions si sa conversion n’est pas motivée par un désir d’épouser une juive précise.
S’il s’agit d’une femme, nous vérifions si sa conversion n’est pas motivée par son désir d’épouser un juif précis.
Ce n’est que lorsqu’aucune raison externe à la conversion n’a été trouvée, et seulement lorsqu’il est certain que leur démarche de conversion n’est motivée que par la Foi (Emouna) et la volonté d’accomplir les commandements de la Torah par amour, qu’on accepte leur conversion.

Que faut-il vérifier sur une personne convertie ?
A partir de là, nous en venons à la question qui nous est posée :
Il faut avant tout vérifier où s’est passée la conversion ? A-t-elle été réalisée par un Beit Din orthodoxe ? (Car s’il s’agit d’une conversion réformée, elle est nulle et non avenue) Les Dayanim qui ont siégé lors de la conversion étaient-ils aptes à cela ?
Y avait-il un Talmid ‘Ha’ham (un érudit dans la Torah) responsable de la procédure ? Y a-t-il eu un engagement dans l’accomplissement des Mitsvot de la part du (ou de la) candidat(e) à) la conversion ? Si oui, cet engagement était-il sincère, ou n’étaient-ce que de simples paroles, qui – si c’était le cas – n’ont absolument pas la moindre valeur ?
Par exemple : Une personne se présente en disant qu’elle veut se convertir, mais avant cela elle a exprimé devant des tierces personnes qu’elle n’a en réalité aucune intention d’accomplir les Mitsvot. Puis, après la conversion, cette personne poursuit immédiatement ses actes, en profanant le Chabbat ou autres interdictions.
Une telle conversion n’a aucun poids ni aucune valeur Halachique. (Chou’t Yabiya’ Omer vol.11 sect. Y.D chap.28).

Vous devez donc clarifier par vous-même les détails que nous avons cités, et si un doute apparaît, ou bien que le Beit Din ayant réalisé la conversion n’est pas connu, il faudra dans ce cas consulter un Beit Din en Israël réputé, qui vérifiera la sincérité des choses, et tranchera conformément à la Halacha.

Un fait réel
Nous nous souvenons d’un fait remontant à une quinzaine d’années, au sujet d’une femme dont la mère s’était convertie au Maroc. Ensuite, cette mère eut une fille.
Lorsqu’ils quittèrent le Maroc par la suite pour s’installer en France, les membres du Beit Din Achkénaze de Paris ont soupçonné que la conversion au Maroc n’avait peut-être pas été réalisée selon la Halacha, et ils ont donc décidé dans le doute de procéder à une nouvelle conversion de la mère et de la fille.

Environ 20 ans plus tard, la fille grandit et connut un jeune homme qui était Cohen. Or, il est de notoriété que selon la Halacha, un Cohen ne peut pas épouser une femme convertie. Mais il peut épouser une fille qui ne s’est pas convertie elle-même, et qui est née de parents convertis, car cette fille n’est pas considérée comme convertie, et un Cohen peut l’épouser.  

Cette jeune fille s’est donc présentée devant le Grand Rabbin de France de l’époque, le Gaon Rabbi Yossef SITRUK z.ts.l, en réclamant le droit d’épouser un Cohen puisqu’elle n’était que fille de convertie, car sa mère s’était initialement convertie au Maroc avant sa naissance.
Mais le Rav SITRUK eut la crainte que le Beit Din avait descellé un défaut dans la conversion réalisée au Maroc, et c’est pourquoi le Beit Din de France avait réalisé une nouvelle conversion de la mère et de la fille.
De ce fait, la fille est elle-même une convertie et pas seulement la fille d’une convertie.

Lorsque la fille constata que le Rav SITRUK ne validait pas rapidement son mariage avec le jeune homme Cohen, elle fit savoir au Rav SITRUK que s’il ne validait pas le mariage, elle irait trouver un « rabbin » du mouvement dit « libéral » (réformé) qui célèbrera le mariage.

Le Rav SITRUK soumis la question au Beit Din en Israël, afin qu’il tranche sur la façon d’agir.
Le Beit Din d’Israël se pencha sur la question, et trancha qu’étant donné qu’aucun défaut dans les procédures de conversion du Maroc ne leur était connu, il ne fallait pas prendre en compte les craintes du Beit Din Achkénaze français sur ce point, et il fallait donc autoriser la jeune fille à épouser un Cohen.

Mais le Rav SITRUK – qui possédait des sens aiguisés – demanda au Gaon Rabbi Ya’akov SASSON Chlita (petit-fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, et directeur de notre site Halacha Yomit) de soumettre la question à notre maître le Rav z.ts.l, afin qu’il tranche la Halacha sur ce point.

Ce jour-là, notre maître le Rav z.ts.l était assis sur son fauteuil et le Rav SASSON lui soumis la question.
Notre maître le Rav z.ts.l demanda immédiatement :
« Qui est le Rav qui dirigea le Beit Din au Maroc ? »
Le Rav SASSON indiqua le nom du Rav.
A ce moment, notre maître le Rav z.ts.l se redressa et dit à haute voix :
« Sache que ce Rav a le statut Halachique de « renégat envers le Beit Din », car j’ai reçu à plusieurs reprises différents témoignages à son encontre au Beit Din, témoignages selon lesquels il convertissait de manière hâtive et par des procédés des plus gravissimes selon la Halacha. C’est pourquoi, - s’exclama notre maître le Rav z.ts.l de façon catégorique – toutes les conversions de ce Rav ne sont absolument pas valides selon la Halacha, car il est inapte à siéger en tant que Dayan, tous ses actes sont donc nuls, et il ne faut pas autoriser cette jeune fille à épouser un Cohen. »

Le Rav SASSON fut très surpris car notre maître le Rav z.ts.l était réputé pour sa force à autoriser, et ce n’est qu’à de rares occasions que nous l’avons vu se montrer rigoureux à ce point.
En particulier du fait que la décision d’un important Beit Din en Israël avait déjà été rendue sur cette question, et cette décision autorisait la chose, comme nous l’avons cité.
Le Rav SASSON présenta donc à notre maître le Rav z.ts.l la décision de ce Beit Din, mais notre maître le Rav z.ts.l répondit :
« Lorsque j’étais encore chef du Beit Din suprême de Jérusalem, j’ai transmis une information à tous les Beit Din d’Israël, selon laquelle ils doivent invalider toutes les conversions réalisées par ce Rav, mais il semble qu’avec les années cette décision fut oubliée. Par conséquent, dans la pratique, il ne faut pas autoriser.

Et nous ne devons pas prendre en considération les menaces de cette jeune fille qui déclare qu’elle irait se marier chez les réformés, car même avec des menaces, notre Torah ne se modifiera pas, ‘Hass Véchalom ! ».

Le Rav SITRUK reçu la réponse de notre maître le Rav z.ts.l et agit en conséquence.

Qu’Hachem nous donne le mérite de nous sanctifier par Sa sainteté, et d’être ainsi distingués et saints du fait de Sa sainteté. Amen.

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