Halacha pour mercredi 18 Nissan 5785 16 avril 2025

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Si l’on trouve du ‘Hamets pendant Péssa’h

Avant de traiter du cas de celui qui trouve du ‘Hamets pendant Péssa’h, nous allons expliquer 2 points :

1er point – Dès lors où une personne a procédé au « Bitoul » (elle a prononcé verbalement avant Péssa’h - après la recherche du ‘Hamets ou après sa destruction – la formule de « Kal ‘Hamira » à travers laquelle elle exprime sa dépossession du ‘Hamets), selon la Torah, même si cette personne a encore du ‘Hamets dans ses dépendances, ce ‘Hamets est considéré comme nul, et elle ne transgresse pas l’interdit de « Bal Yéraé OuBal Imatsé » (l’interdit de posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h), car le sens du « Bitoul ‘Hamets » signifie que l’homme « transforme en poussière et cendre » le ‘Hamets en sa possession, et il n’y a donc plus d’interdit selon la Torah.
Cependant, nos maîtres ont décrété qu’il est interdit de maintenir du ‘Hamets chez soi pendant Péssa’h (sans l’avoir vendu à un non-juif par l’intermédiaire d’un Rabbinat officiel), même en ayant procédé au Bitoul, par crainte d’en arriver à le consommer et trébucher ainsi sur le gravissime interdit de « Karett » (retranchement du peuple d’Israël).

2ème point – L’interdit de voir du ‘Hamets pendant Péssa’h n’existe que pour du ‘Hamets qui appartient à la personne. Mais si quelqu’un se heurte pendant Péssa’h à la vision d’un ‘Hamets posé dans la rue, et que ce ‘Hamets ne lui appartient pas, il n’a aucune interdiction à le voir.
Par conséquent, des gens qui habitent dans un voisinage où des non-juifs vendent du ‘Hamets, n’ont pas besoin de fermer les yeux en marchant dans la rue, car ce ‘Hamets ne leur appartient pas.

A présent, nous allons traiter du cas de la personne qui trouve du ‘Hamets pendant Péssa’h, et nous devons expliquer la différence entre le cas où l’on trouve le ‘Hamets pendant Yom Tov, et celui où l’on trouve le ‘Hamets pendant ‘Hol Ham’ed (jours de demi-fête).

Il est enseigné dans la Guémara Péssa’him (6a) :
Rav Yéhouda dit au nom de Rav : Si l’on trouve du ‘Hamets pendant Yom Tov, on doit le recouvrir avec un objet.
Cela signifie qu’il est interdit de déplacer du ‘Hamets trouvé pendant Yom Tov, puisque celui-ci a le statut de « Mouktsé » (objets interdits au déplacement pendant Chabbat et Yom Tov) comme des morceaux de bois ou des pierres.
C’est pourquoi, on doit dans ce cas recouvrir le ‘Hamets trouvé pendant Yom Tov au moyen d’un objet, afin de le cacher, et dès la sortie de Yom Tov, il faudra le sortir de chez soi et le détruire, ou bien le jeter dans les toilettes, afin de le détruire totalement.

Les décisionnaires débattent afin de définir si cette règle s’adresse exclusivement à quelqu’un qui a procédé au Bitoul (déclaration verbale de dépossession) avant Péssa’h, puisque dans ce cas le fait de trouver du ‘Hamets pendant Péssa’h ne lui entraîne qu’un interdit de nos maîtres (comme expliqué au début de nos propos), et de ce fait, nous disons à cette personne de ne pas déplacer ce ‘Hamets pendant Yom Tov.
Ou bien cette règle s’adresse même à quelqu’un qui n’a pas procédé au Bitoul avant Péssa’h, et malgré cela, cette personne n’aurait pas le droit de déplacer ce ‘Hamets pendant Yom Tov afin de le détruire, même si dans ce cas elle transgresse à chaque instant selon la Torah l’interdiction de posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h.
[L’interdit de Mouktsé – déplacer des objets interdits pendant Chabbat et Yom Tov – n’est qu’un décret de nos maîtres, alors que posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h est un interdit de la Torah.]

MARAN (l’auteur du Choul’han ‘Arou’h) ne fait pas de différence dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.446) entre les deux situations, et c’est pourquoi, plusieurs de nos maîtres les décisionnaires des derniers siècles (A’haronim) écrivent que même une personne qui n’a pas procédé au Bitoul ‘Hamets avant Péssa’h, n’a pas le droit de déplacer le ‘Hamets qu’elle trouverait pendant Yom Tov afin de le sortir de la maison et de le détruire. C’est ainsi que tranche le Péri ‘Hadach.
Mais – grâce à D.ieu – de nos jours, chacun se soucie de procéder au Bitoul ‘Hamets avant Péssa’h, et cette question n’est quasiment plus d’actualité.

Par conséquent, dans la pratique, si l’on trouve du ‘Hamets chez soi pendant Yom Tov, on doit le recouvrir au moyen d’un objet, et le sortir dès la fin de Yom Tov pour le détruire.
Si on le trouve pendant ‘Hol Hamo’ed (jours de demi-fête), on doit le détruire immédiatement en le brûlant ou en le jetant aux toilettes, comme nous l’avons expliqué.

Le RIVACH (Rabbi Its’hak Bar Chéchatt, Algérie 14ème siècle, l’un des décisionnaires de l’époque médiévale) écrit que si l’on trouve du ‘Hamets dans la rue, il est interdit de le soulever pendant Péssa’h, car dès l’instant où on le soulève on l’acquiert, et on transgresse ainsi l’interdit de posséder du ‘Hamets pendant Péssa’h.
C’est ainsi que tranche également le Michna Béroura dans Béour Halacha (chap.446).
Par conséquent, si l’on trouve du ‘Hamets dans la rue pendant Péssa’h, on ne doit pas le soulever, afin de ne pas l’acquérir. (Si on le désir, on peut évidemment le brûler sur place, mais sans le soulever).

8 Halachot Les plus populaires

Vaygach

Nous sommes aujourd’hui à la date du 10 Tévet, jour de jeûne public pour tout le peuple d’Israël. Vous pouvez consulter les règles relatives à un jour de jeûne ici, dans une Halacha antérieure consacrée au jeûne du 17 Ta......

Lire la Halacha

Vay’hi – La force d’une bonne parole

Commentaires rédigés pour Halacha Yomit par le Gaon Rabbi Zévadya COHEN Chlita, chef de tous les tribunaux rabbiniques de Tel Aviv Dans notre Paracha, Ya’akov Avinou rassemble ses enfants auprès de lui et les bénit avant de quitter ce monde, comme il est ......

Lire la Halacha

L’obligation de manger dans la Soukka

Un repas régulier (Sé’oudat Kéva’) – Pain ou Pizza Pendant les jours de la fêtes de Soukkot – aussi bien la journée que la nuit – il est interdit de consommer un « repas régulier » (Se’oudat Kéva’......

Lire la Halacha

« Machiv Ha-Roua’h Ou-Morid Ha-Guéchem »

On commence à mentionner la formule de « Machiv Ha-Roua’h » « Machiv Ha-Roua’h Ou-Morid Ha-Guéchem » (« qui fait souffler le vent et descendre la pluie ») est une formule de louange à Hachem que l’on dit durant l’hiver......

Lire la Halacha


Manger : se laver : se brosser les dents le jour de Yom Kippour

Quelques règles de Yom Kippour Tout le monde a le devoir de jeûner pour Yom Kippour, y compris les femmes enceintes ou celles qui allaitent. Toute femme enceinte ou qui allaite, qui craint que le jeûne risque de porter atteinte à sa santé ou à celle du b&eac......

Lire la Halacha

Chémini ‘Atsérett – Sim’hatt Torah

Nous nous trouvons pendant les 7 jours de la fête de Soukkot, seule fête au sujet de laquelle la Torah ordonne particulièrement : « Tu te réjouiras durant ta fête, et tu seras exclusivement heureux. » Nous approchons de la fête de Sim’hatt Tor......

Lire la Halacha

La pluie dans la Soukka

Dans certaines régions – comme l’état de New York ou en France – la pluie tombe fréquemment pendant la fête de Soukkot. La chose s’est également produite en Israël pendant Soukkot. En Israël, la pluie pendant Soukkot n’es......

Lire la Halacha

Yom Kippour – le sort du « Bénoni »

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit, extraits de l’introduction du Yalkout Yossef-Yamim Noraïm Le RAMBAM écrit (chap.3 des règles relatives au repentir, règle 3) : Au même titre que l’on pèse les m&eac......

Lire la Halacha