Halacha pour mercredi 16 Iyar 5785 14 mai 2025

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Le 33ème jour du ‘Omer qui tombe un vendredi

Nous avons mentionné les années précédentes, la divergence d’opinion Halachique parmi les décisionnaires au sujet des usages de deuil que nous observons pendant le compte du ‘Omer. Faut-il les observer jusqu’au 33ème jour du ‘Omer, ou bien jusqu’au 34ème jour du ‘Omer ?
Les Séfaradim agissent selon les propos de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h (chap.493) selon lesquels, tous les usages de deuil sont en vigueur jusqu’au 34ème jour du ‘Omer au matin.
Mais les Achkénazim sont plus souples sur ce point, et arrêtent les usages de deuil dès le 33ème jour du ‘Omer au matin. (Il y a encore d’autres usages, en particulier au sujet de l’usage de ne pas se couper les cheveux, que les Kabbalistes observent jusqu’à la veille de Chavou’ot).

Par conséquent, chaque année, les Séfaradim ne s’autorisent à se couper les cheveux qu’à partir du 34ème jour du ‘Omer au matin.
Mais cette année (5785), le 33ème jour du ‘Omer tombe un vendredi, et le 34ème jour ne sera que Chabbat (puisque le vendredi soir, nous compterons 34 jours du ‘Omer). De ce fait, les Séfaradim ne devraient se couper les cheveux qu’après Chabbat (car il est certain qu’il est interdit de se couper les cheveux pendant Chabbat, en raison de la sainteté du Chabbat).

Cependant, MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h écrit en ces termes :
« On a l’usage de ne pas se couper les cheveux jusqu’au 33ème jour du ‘Omer, car selon la tradition, c’est ce jour-ci qu’ils (les élèves de Rabbi ‘Akiva) ont cessé de mourir. Il ne faut se couper les cheveux qu’à partir du 34ème jour du ‘Omer au matin, sauf si le 33ème jour tombe un vendredi, dans ce cas, on se coupe les cheveux en l’honneur du Chabbat. »   

Cela signifie que même si en général les Séfaradim s’abstiennent de se couper les cheveux jusqu’au 34ème jour du ‘Omer, malgré tout, une année comme celle-ci où le 33ème jour tombe un Chabbat, si l’on n’autorise pas les Séfaradim à se couper les cheveux le 33ème jour du ‘Omer, cela les obligerait à entrer dans Chabbat avec un aspect négligé, et ils devront se couper les cheveux que seulement après Chabbat.
C’est pourquoi, il faut autoriser – cette année exceptionnellement - même les Séfaradim à se couper les cheveux le 33ème jour du ‘Omer. Ils pourront donc se couper les cheveux le vendredi, qui est le 33ème jour du ‘Omer.

Une telle configuration s’est produite en l’année 5768 (2008) et en l’année 5781 (2021) où la veille de Péssa’h était tombée Chabbat, et le 33ème jour du ‘Omer était tombé un vendredi comme cette année. Il en sera de même en l’année 5805 (2045). Avec l’aide d’Hachem, nous aurons le mérite de voir arriver le Machia’h, et l’on fixera de nouveau les dates selon la vision de la nouvelle lune par des témoins reçus au Sanhédrin qui siègera au Temple, et les dates seront susceptibles de changer.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit (‘Hazon Ovadia-Yom Tov page 267) que s’il est difficile de se couper les cheveux le vendredi, on peut autoriser à le faire le jeudi soir. De même, il est permis de célébrer un mariage le jeudi soir - qui sera le 33ème jour du ‘Omer - pour un jeune marié qui n’a pas encore accompli le devoir de procréer (il n’a pas encore un garçon et une fille), comme le font les Achkénazim tous les ans.

En conclusion : Cette année où le 33ème jour du ‘Omer tombe un vendredi, il est permis même pour les Séfaradim de se couper les cheveux le vendredi.
S’il est difficile de le faire le vendredi, on pourra le faire le jeudi soir.
Concernant les autres usages de deuil, quoi qu’il en soit, il est permis d’écouter de la musque dès le 33ème jour du ‘Omer où l’on exprime un peu de joie, et l’on ne dit pas les supplications (Ta’hanoun), conformément à l’usage.

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