Halacha pour mercredi 9 Kislev 5781 25 novembre 2020

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Mouktsé à titre de préciosité – Les objets fixés en permanence dans un endroit

Hier, nous avons expliqué la définition du « Mouktsé Mé’Hamatt ‘Hissaron Kiss » qui est la catégorie d’objets la plus sévère du Mouktsé, pour laquelle il n’existe aucune possibilité de déplacement pendant Chabbat, même pour des besoins permis.
Cette catégorie désigne des objets fragiles envers lesquels le propriétaire consacre une certaine attention, puisque leur détérioration lui couterait de l’argent.
Parmi les objets de cette catégorie, il y a le couteau de la Ché’hita (l’abatage rituel), ou la lame de la Mila, ou bien des disques précieux ou autre exemples similaires, car le propriétaire de tels objets veille particulièrement à ne pas les sortir de l’endroit où ils sont rangés.

Il semblerait à partir de là que des objets spécifiques en argent, comme une boite de parfum en argent, ou bien des œuvres d’art, comme des photos spécifiques et précieuses accrochées au mur, et envers lesquels on veille à ne faire aucune autre utilisation afin de ne pas les détériorer, ces objets seraient donc Mouktsé à titre de « ‘Hissaron Kiss’ ».

Cependant, nos maitres les décisionnaires ont traité de ce sujet, et en réalité, le statut de « Mouktsé Mé’Hamatt ‘Hissaron Kiss » n’existe que pour des objets possédant aussi un aspect interdit du point de vue de leur utilisation habituelle.
Par exemple, le couteau de la Ché’hita, puisqu’il est interdit de pratiquer la Ché’hita pendant Chabbat. De même, un disque précieux, puisqu’il est interdit de diffuser de la musique pendant Chabbat au moyen d’un disque.
Ainsi, tous les exemples d’objets Mouktsé « Mé’Hamatt ‘Hissaron Kiss » que l’on trouve dans les propos de la Guémara et des décisionnaires sont exclusivement des objets dont l’utilisation habituelle constitue un interdit pendant Chabbat, et hormis cela, on veille aussi à préserver l’objet. Avec ces 2 conditions, l’objet entre dans la catégorie des objets « Mouktsé Mé’Hamatt ‘Hissaron Kiss ».

Mais lorsque l’objet est autorisé à l’utilisation, comme une photo précieuse par exemple, que l’on veille à ne pas déplacer d’un endroit à un autre et qui reste toujours accrochée au mur, ou bien une œuvre d’art, ou des objets spécifiques en argent, il n’est absolument pas établi que ces objets entrent dans la catégorie « Mouktsé Mé’Hamatt ‘Hissaron Kiss ».

Il est vrai que notre maitre le Méïri écrit dans ses commentaires sur le Talmud (Chabbat 121b) que tout objet pour lequel on réserve une place fixe, et que l’on ne bouge jamais de son endroit initial, comme par exemple, une lourde échelle, il est interdit de déplacer un tel objet pendant Chabbat, puisqu’on lui a attribué une place fixe et que de ce fait on n’envisage jamais de le déplacer. Il est donc véritablement Mouktsé et il n’y a pas d’autorisation pour le déplacer.
C’est également ce qu’écrit le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA CHAOUL z.ts.l.

Mais Rachi et les Tossafot écrivent explicitement (‘Erouvin 77b et 78a) que même s’il s’agit d’une très lourde échelle que l’on ne déplace jamais (il s’agit là d’une échelle qui servait à monter d’un niveau à l’autre dans les maisons qu’ils avaient dans le passé), il est permis de la déplacer pendant Chabbat en cas de besoin.
Il ressort donc de leurs propos que le simple fait qu’un objet possède un emplacement fixe ne lui confère pas pour autant le statut de Mouktsé, sauf s’il s’agit d’un objet qui est à la fois précieux et dont l’utilisation habituelle constitue un interdit pendant Chabbat.

Le Gaon Rabbi Méïr BRANDESDORFER z.ts.l écrit dans son livre Chou’t Kéné Bossem (vol.1 chap.18), qu’en réalité, il est inconcevable de dire qu’un objet dont l’utilisation est permise soit « Mouktsé Mé’Hamatt ‘Hissaron Kiss ».
Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l traite lui aussi de ce sujet dans son livre ‘Hazon Ovadia-Chabbat (vol.1 page 261) et il conclu que le statut de « Mouktsé Mé’Hamatt ‘Hissaron Kiss » n’est applicable que pour un objet dont l’utilisation ordinaire est interdite pendant Chabbat, comme un couteau de Ché’hita puisqu’il est interdit de réaliser la Ché’hita pendant Chabbat et que le couteau est également fragile, de ce fait il est catégoriquement interdit de le déplacer pendant Chabbat.
De même, un appareil photo ou une caméra, puisqu’il est interdit de filmer pendant Chabbat (ou de prendre des photos), et que l’objet est également fragile au point où l’on veille à ne pas l’utiliser pour autre chose, il est interdit de le déplacer pendant Chabbat.
De même, un rasoir électrique, puisqu’il est interdit de se raser pendant Chabbat, et que cet objet est également fragile, il est également interdit de le déplacer pendant Chabbat, comme l’ont écrit de nombreux décisionnaires, et parmi eux, le Gaon Rabbi Zalman auteur du livre du Tanya, le Gaon Rabbi Moché FEINCHTEIN et d’autres.
Lorsque notre maitre le Rav z.ts.l parlait de ce sujet, il citait par cœur les termes du Gaon auteur du Kéné Bossem que l’on a cité, car l’argument qu’il avance était juste aux yeux de notre maitre le Rav z.ts.l.

Il faut ajouter que des vêtements destinés à être vendus en magasin, sont interdits au déplacement pendant Chabbat, car le propriétaire veille particulièrement à ce que les vêtements ne se détériorent pas, et ils sont destinés à une utilisation interdite pendant Chabbat qui est le commerce.
Mais de beaux objets en argent placés dans la maison à titre de décoration, comme un bijou pour la maison, ne sont pas concernés par le statut de « Mouktsé Mé’Hamatt ‘Hissaron Kiss », et il est permis de les déplacer pendant Chabbat.
De même, si une photo accrochée au mur est tombée pendant Chabbat, il est permis de la déplacer pendant Chabbat, car elle n’est pas destinée à une utilisation interdite.

En conclusion: Une chose précieuse, qui est aussi destinée à une utilisation interdite pendant Chabbat, comme des vêtements destinés à la vente, ou un appareil photo ou une caméra, ou bien un couteau de Ché’hita, il est interdit de les déplacer pendant Chabbat, même pour en faire une utilisation permise, ou même par besoin de la place qu’ils occupent. Mais une chose qui n’est pas destinée à une utilisation interdite, comme des objets en argent, ou une photo précieuse, il est permis de les déplacer pendant Chabbat, même si l’on veille généralement à ce qu’ils ne se détériorent pas.

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