Il est expliqué dans la Guémara Péssa’him (36a) que nos maitres ont interdit de pétrir une pâte avec du lait, car il est à craindre que l’on ne porte pas attention à cela et que l’on en vienne à consommer ce pain avec de la viande, comme c’est fréquemment l’usage.
C’est ainsi que tranchent tous les décisionnaires, ainsi que MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (Y.D chap.97), qu’il est interdit de pétrir une pâte avec du lait, par crainte que l’on en vienne à la consommer avec de la viande.
Si une telle pâte a été pétrie, il est interdit de la consommer, même lorsqu’elle est seule sans accompagnement.
La Guémara rapporte encore (ibid.) que Rabbi Yéhochoua’ demanda à ses enfants de lui préparer de la Matsa pour le 1er soir de Péssa’h, en veillant à ne rien ajouter dans la pâte, car la Matsa doit être « un pain de misère », mais pour les autres jours de la fête, il leur demanda de lui pétrir des Matsot avec du lait.
La Guémara objecte sur cela puisque l’on a apprit qu’il est interdit de pétrir une pâte avec du lait, et que si cette pâte a été pétrie ainsi, elle est interdite à la consommation.
Mais la Guémara répond que Rabbi Yéhochoua’ leur demanda de lui pétrir une pâte à base de lait pour les autres jours, « comme l’œil du taureau ».
Rachi explique : Rabbi Yéhochoua’ leur demanda une petite quantité de Matsa à base de lait pour les autres jours de la fête, comme un œil de taureau, car avec une telle petite quantité, il n’y a pas à craindre d’incident, puisqu’on la consommera immédiatement après la cuisson, lorsqu’on sait qu’elle est faite à base de lait.
Mais nos maitres le RIF et le RAMBAM expliquent les propos de la Guémara différemment, et selon eux, « l’œil du taureau » signifie que Rabbi Yéhochoua’ leur demanda de lui préparer de la Matsa à base de lait mais avec une apparence différente de celle de la Matsa ordinaire, afin que l’on distingue qu’elle est à base de lait, et ainsi, il n’y a pas à craindre de la consommer avec de la viande.
Du point de vue de la Halacha, les 2 explications données par nos maitres les décisionnaires médiévaux sont retenues, et même s’il est interdit de pétrir une pâte à base de lait, malgré tout, si on le fait en très petite quantité, ou bien si on donne une apparence inhabituelle à la pâte afin que l’on sache qu’elle est faite à base de lait, la chose est permise sous ces conditions.
C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h.
Nous avons donc appris qu’il est interdit selon la Halacha de cuire en boulangerie des pains à base de lait (Yaourt ou lait), puisqu’il est à craindre que l’on consomme par erreur ces pains avec de la viande.
Si par contre on donne une forme inhabituelle au pain en guise de signe distinctif qui indique que le pain est à base de lait, on peut autoriser.
De même, on peut autoriser un particulier à cuire une petite quantité de pain à base de lait (nous expliquerons plus tard – avec l’aide d’Hachem - à quoi correspond « une petite quantité »).
Notre maitre le ‘HYDA écrit en ces termes (Chiyouré Béra’ha note 2) :
« En Erets Israël et en Turquie, il est d’usage de fabriquer des « Borekas » farcis à la viande ou au fromage ou aux légumes, et il faut être vigilant sur ce point. »
Cela signifie que lorsqu’on cuit des Borekas au fromage, il faut veiller à ce que le Borekas ait une forme qui indique qu’il est au fromage, afin que l’on ne fasse pas l’erreur de le consommer avec de la viande.
C’est pourquoi, il est d’usage en Israël de fabriquer les Borekas au fromage sous forme triangulaire exclusivement.
Le Kaf Ha’Haïm écrit (note 16) que pour un Borekas à la viande, il n’est généralement pas nécessaire de lui donner une forme particulière afin que l’on sache qu’il est à base de viande, car la viande se voit de l’extérieur, et on n’en arrivera pas à se tromper.
En conclusion : Dans les boulangeries ou autres, on ne doit pas cuire des pains à base de lait, afin que l’on n’en arrive pas à les consommer par erreur avec de la viande.