Halacha pour mercredi 15 Elul 5784 18 septembre 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

La négligence de l’accomplissement d’un commandement positif et la récitation d’une bénédiction en vain

Question : Il y a quelques jours j’ai donné mes Téfilin à la vérification, et à ma grande stupeur, le vérificateur a découvert qu’un mot entier manquait dans les Téfilin de la tête, ce qui constitue une invalidité évidente des Téfilin. Il a immédiatement changé les Parachiyot conformément à la Halacha, mais je ressens une grande amertume sur le passé. Quel est le moyen de réparation pour expier ma faute ?

Réponse : Cette question fut soumise à notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l (dans l’un de ses ouvrages), et il répondit que nous devons traiter ici de deux sujets indépendants.

Le premier : le fait que le demandeur n’a pas mis les Téfilin durant de nombreuses années, du fait de l’invalidité des Téfilin.
Le deuxième : le fait qu’il a récité chaque jour une bénédiction en vain, car la personne qui posa cette question à notre maitre le Rav z.ts.l était d’origine Achkénaze, et les Achkénazim ont l’usage de réciter une bénédiction indépendante sur les Téfilin de la tête. Or, si les Téfilin sont invalides, il est certain qu’il ne faut pas réciter de bénédiction en les mettant, et si l’on a récité la bénédiction, celle-ci est en vain, ce qui constitue un interdit de la Torah selon l’opinion du RAMBAM et de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, comme nous l’avons déjà expliqué.

Nous devons avant tout expliquer, que cette personne fautive qui nous consulte, a un statut de « Chogueg » (fauteur de manière involontaire).

En effet, il existe trois niveaux dans chaque acte :
« Mézid » : Celui qui commet une faute volontairement et avec pleine conscience, comme celui qui se déplace en voiture pendant Chabbat, alors qu’il sait parfaitement qu’il est interdit de se déplacer en voiture pendant Chabbat.
« Chogueg » : Celui qui commet une faute inconsciemment, comme celui qui se déplace en voiture pendant Chabbat, mais qui a oublié que l’on est Chabbat, ou autre.
« Oness » : Celui qui commet une faute contre son gré, comme celui que l’on a pris de force et que l’on a obligé à se déplacer en voiture pendant Chabbat.

Le « Oness » est totalement exempt de toute condamnation puisqu’il n’est pas responsable de ses actes.
Le « Mézid » est parfaitement responsable de ses actes.
Cependant, le « Chogueg » n’a pas un statut aussi sévère que celui du « Mézid », car il a agit inconsciemment, mais en revanche il ne peut s’extraire complètement du jugement comme le « Oness », car s’il avait été vigilant, il ne se serait pas heurté à l’obstacle de la faute.

Concernant notre question, du fait que cette personne n’a pas mis les Téfilin, il semble que ceci ne nécessite pas un moyen d’expiation particulier, car pour avoir négligé l’accomplissement d’un commandement positif (la mise des Téfilin est un commandement positif, et le fait de ne pas les avoir mis est considéré comme la négligence de l’accomplissement d’un commandement positif), nos maitres enseignent dans la Guémara Yoma (86a):
« Si quelqu’un a transgressé un commandement positif et s’en est repenti, il obtiendra l’expiation de sa faute ».
C’est ainsi que tranche le RAMBAM.
Or, puisque le présent demandeur s’afflige sur sa faute et la reconnait, et puisqu’il s’engage à être plus vigilant à l’avenir, sa faute est expiée.

Il ne nous reste qu’à traiter la faute des bénédictions en vain qu’il a récité chaque jour sur des Téfilin invalides.
Si l’on considère que son statut est véritablement celui d’une personne qui a transgressé un commandement négatif – car il a prononcé le Nom d’Hachem en vain et a ainsi transgressé l’interdit de « tu ne prononceras pas le nom d’Hachem ton D.ieu en vain » - son statut est donc comme expliqué dans la Guémara Yoma (86a), que le repentir seul ne suffit pas pour expier totalement la faute, et ce n’est qu’en y associant Yom Kippour que la faute sera expiée.
De ce fait, cet homme doit s’investir davantage dans ses prières le jour de Yom Kippour, afin qu’Hachem accepte son repentir par le mérite du jour saint.

Cependant, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit qu’étant donné que selon de nombreux décisionnaires médiévaux l’interdit de réciter une bénédiction en vain n’est pas de la Torah mais uniquement de nos maitres (par opposition à l’opinion du RAMBAM citée précédemment, et d’autres Richonim), il y a donc lieu de dire que cet homme n’a pas besoin d’un moyen de réparation particulier, il lui suffit de se repentir de manière ordinaire. (même s’il est vrai que dans la pratique, nous avons beaucoup de vigilance vis-à-vis de l’interdit de réciter une bénédiction en vain conformément à l’opinion du RAMBAM qui considère qu’il s’agit d’un interdit de la Torah).

Notre maître le Rav z.ts.l ajoute que puisqu’il a transgressé l’interdit de la mention du nom d’Hachem mais de manière « Chogueg » (involontaire), selon certains décisionnaires, même s’il s’agirait de la transgression d’un commandement négatif, s’il l’a transgressé de manière involontaire il ne nécessite pas une réparation particulière (mais il doit se repentir).
Ce n’est que lorsqu’il a transgressé de manière volontaire qu’il nécessite beaucoup de miséricorde et que Yom Kippour expiera sa faute.

Par conséquent, notre maitre le Rav z.ts.l tranche dans notre cas qu’il doit se repentir, et Hachem – dans Son infinie bonté - expiera sa faute.

Nous apprenons à partir de là à quel point nous devons nous montrer vigilants vis-à-vis des interdits de bénédictions en vain récitées par paraisse (de ne pas connaitre et étudier leurs règles), car ceci est comparable à celui qui mentionne le Nom d’Hachem en vain de manière volontaire, dont le repentir est très difficile.
Il faut donc se renforcer sur ce point, en portant notre attention à chaque bénédiction avant de la prononcer.

Qu’Hachem voit notre pauvreté et qu’il accepte avec miséricorde et agrément nos prières.

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