Halacha pour jeudi 17 Sivan 5782 16 juin 2022

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Déraciner un arbre fruitier pour construire une maison

Nous avons expliqué lors des précédentes Halah’ott que la Torah interdit de déraciner un arbre fruitier, comme un palmier ou une vigne.
Nous avons cité plusieurs cas où il est permis de déraciner l’arbre fruitier, comme lorsque la valeur de l’arbre est supérieure à celle des fruits, dans un tel cas, il est permis de déraciner l’arbre pour le vendre, puisque dans de telles conditions, ce procédé n’est pas qualifiable de « destruction ».

Déraciner un arbre fruitier pour construire une maison
Notre maitre le ROCH écrit que si l’on a besoin de la place occupée par l’arbre, par exemple lorsque l’arbre se trouve à un endroit où l’on désire construire un immeuble, il semble qu’il est permis de le couper.
Notre maitre Rabbenou Yéroh’am partage cette opinion (Nativ 31 tome 2 page 94c), et voici ses propos:
« Il est interdit de couper ses plantations, mais si l’on a besoin de sa place, c’est permis. » Fin de citation.
Dans son livre Chou’t Yabya Omer (tome 5 sect. Y.D chap.12), notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que selon leurs propos, même si l’arbre lui-même est totalement détruit lorsqu’on le déracine pour utiliser la place qu’il occupe, malgré tout, il n’y a pas d’interdit à cela, puisque dans ces conditions, ce n’est pas considéré comme une destruction.
L’opinion de nos maitres le ROCH et Rabbenou Yéroh’am semblent totalement nouvelle, car le seul cas mentionné par la Guémara où la destruction d’un arbre fruitier est autorisée est le cas où l’arbre est vendu à bon prix, sans pour autant que l’arbre soit définitivement détruit.
Mais le ROCH et Rabbenou Yéroh’am se montrent plus souples et autorisent la destruction d’un arbre fruitier, même si celui-ci sera totalement détruit et qu’on le détruit seulement pour occuper sa place, car en définitif, ce procédé n’est pas qualifiable de « destruction ».

Cependant, certains de nos maitres les décisionnaires réfutent les propos du ROCH sur ce point, et à leur tête, le Gaon auteur du Beit Ya’akov.
Ils citent différentes preuves à leur propos.
Mais du point de vue de la Halah’a, notre maitre le H’YDA répond à toutes les réfutations du Beit Ya’akov sur ce point, comme l’expriment habilement les termes de notre maitre le Rav z.ts.l.

Par conséquent, notre maitre le Rav z.ts.l tranche que lorsqu’il y a une nécessité, comme agrandir une maison qui est trop petite pour abriter la famille qui l’occupe, il n’y a pas la moindre crainte d’interdiction, et il est donc permis de couper l’arbre pour cette nécessité.
Cependant, si l’on agrandit la maison seulement pour des raisons esthétiques ou autre, sans réelle utilité, on ne peut permettre le déracinement de l’arbre pour cette raison, car les seuls arbres que nous sommes autorisés à déraciner sont les arbres stériles, et seulement s’il y a une utilité à la chose. Mais il est interdit de déraciner les arbres fruitiers, excepté s’il y a une grande nécessité.
Notre maitre le Rav z.ts.l cite de nombreux décisionnaires dans ce sens.

Risque de danger en déracinant un arbre fruitier
Jusqu’à présent, nous avons traité la question exclusivement du point de vue de la Halah’a.
Cependant, le Gaon Rabbi Ya’akov EIMDEIN écrit dans son livre Chou’t Chéilatt Ya’bets que même dans un cas où il est permis de déraciner un arbre fruitier, il reste encore un risque de danger dans un tel acte.
En effet, Rabbi H’anina enseigne dans la Guémara Bava Kama (91b):
« Mon fils Chivh’att n’est décédé que parce qu’il avait coupé un figuier prématurément. »
Chiv’hatt le fils de Rabbi H’anina était un si grand Tsadikk que son père Rabbi H’anina ne trouva pas d’autre raison à son décès brutal que le fait d’avoir déraciné prématurément un figuier. Il est pourtant certain que Chivh’att a agit de façon conforme à la Halah’a, et malgré tout, cet acte est la raison de sa mort.
Il est prouvé à partir de là qu’il y a un risque de danger en déracinant un arbre fruitier « car l’homme est un arbre du champ ».
Quoi qu’il en soit, déraciner un arbre fruitier - quelles que soient les raisons - n’est pas un comportement pieux.

Il est vrai que certains de nos maitres les décisionnaires ont réfuté les propos du Gaon Ya’bets sur ce point, en disant que s’il n’y a pas d’interdiction, il n’y a pas de danger.
Cependant, même Rabbi Yéhouda Hé-H’assid écrit dans son testament qu’il ne faut pas couper un arbre fruitier. Il faut interpréter ses paroles même dans un cas permis.
Nous savons que nos maitres les décisionnaires débattent afin de définir s’il faut attacher une importance Halah’ique aux contenu du testament de Rabbi Yéhouda Hé-H’assid, comme nous le développerons plus tard avec l’aide d’Hachem.

Pae conséquent, du point de vue de la Halah’a, même si notre maitre le Rav z.ts.l tranche qu’il est permis de déraciner un arbre fruitier pour une grande nécessité comme agrandir une maison qui devient trop petite pour ses occupants, malgré tout, il est juste de le faire faire par un non juif, et ne pas le faire soi même.

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