Question: Il y a du vernis sur mes ongles, dois-je le retirer avant de procéder à la Nétilatt Yadaïm?
Réponse: Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué qu’il faut être vigilant avant la Nétilatt Yadaïm et veiller à ce qu’il n’y ait pas d’élément séparateur (« ‘Hatsitsa ») entre la main et l’eau. Par exemple, une saleté ou autre.
Tout élément considéré comme « ‘Hatsitsa » lors de l’immersion dans le Mikvé, l’est également lors de la Nétilatt Yadaïm, comme nous l’avons expliqué.
Nous avons écrit qu’un élément séparateur (dans une petite partie de la main), et dont la plupart des gens n’ont pas l’exigence personnelle de retirer, comme une saleté provenant de la poussière ou autre, si elle se trouve sous l’ongle dans la partie collée à la peau des doigts, elle n’est pas considérée comme « ‘Hatsitsa » lors de la Nétilatt Yadaïm, car ainsi ont appris nos maitres dans une Halacha enseignée oralement à Moché Rabbénou sur le Mont Sinaï.
A présent, nous devons débattre au sujet d’une femme qui pose du vernis sur les ongles des ses mains. Ce vernis est-il considéré comme « ‘Hatsitsa » ou pas?
Les propos du RACHBA
La chose prend sa source dans une Responsa du RACHBA (dans les Responsas attribuées au RAMBAN chap.124), où il est stipulé que la teinte que les femmes posent sur leurs mains pour des raisons de beauté, n’est pas considérée comme « ‘Hatsitsa », car « il s’agit d’un élément de beauté pour elles, et elles n’ont donc pas l’exigence personnelle de le retirer, au contraire, elles désirent qu’il pérennise.
De plus, cet élément n’est pas concret. » Fin de citation.
Deux raisons pour autoriser la teinte que les femmes posaient sur leurs mains apparaissent dans ses propos:
La première raison : Les femmes n’ont pas l’exigence personnelle de le retirer, au contraire, elles désirent qu’il pérennise.
La deuxième raison : Cette teinte n’avait pas un aspect concret (car elle était absorbée dans la peau du corps, elle n’était pas concrète à l’œil nu lorsqu’elle était appliquée, comme une teinte de cheveux), et de ce fait elle n’est pas considérée comme « ‘Hatsitsa ».
Le vernis que les femmes posent de notre époque
Concernant le vernis que les femmes posent de notre époque, il semble qu’elles n’ont pas l’exigence personnelle de le retirer, au contraire elles désirent qu’il pérennise (lorsqu’il est entier, et non lorsqu’il est effrité car dans ce cas elles désirent le retirer). Mais selon la deuxième raison donné par le RACHBA, « absence d’apparence concrète lorsqu’il est appliqué », la chose n’est pas évidente pour le vernis de notre époque, car il s’agit bien d’un élément concret, qui créé une couche sur l’ongle.
La règle dans la pratique, pour la Nétilatt Yadaïm et pour l’immersion dans le Mikvé
Sur le plan de la Halacha, il est expliqué à partir des propos de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h (chap.161-2) que tant qu’elles n’ont pas l’exigence personnelle de le retirer, et qu’au contraire elles désirent son maintien, il n’est pas nécessaire de le retirer, même s’il possède un aspect concret après son application.
Par conséquent, tant que les femmes désirent le maintien de leur vernis, lorsqu’il n’est pas effrité par le temps, il n’est pas considéré comme « ‘Hatsitsa » lors de la Nétilatt Yadaïm. Elles peuvent même Lé’haté’hila (à priori) procéder à la Nétilatt Yadaïm avec le vernis sur les ongles.
Il est certain que pour l’immersion d’une femme dans le Mikvé, elle se doit Lé’haté’hila (à priori) de retirer le vernis de ses ongles, car sur ce point, les femmes d’Israël ont l’usage de veiller à ne pas laisser sur elles le moindre élément séparateur, même s’il n’est pas considéré comme « ‘Hatsitsa » selon le Din.
Ce n’est que Bédi’avad (à postériori), lorsqu’une femme insiste pour s’immerger exclusivement sans retirer le vernis, que nous lui autorisons à le faire, comme l’a enseigné notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l sur ce point.
Conclusion: Une femme qui a du vernis sur ses ongles, est autorisée à procéder à la Nétilatt Yadaïm avec le vernis, tant qu’elle désire qu’il pérennise et qu’elle ne désire pas le retirer.
Concernant l’immersion dans le Mikvé, on peut aussi autoriser, en cas de force majeure, s’il n’y a pas d’autre solution.