Halacha pour lundi 11 Tevet 5777 9 janvier 2017

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Une lumière qui s’allume au moyen d’un détecteur de présence – La réponse de notre maitre le Rav z.ts.l

(N.D.T : Le contenu de cette Halacha est une réponse orale donnée par notre grand maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l à une personne venue le consulter sur la question il y a quelques années. Il n’indique pas de solution pratique mais uniquement sa décision Halachique en l’état des choses. La question concerne principalement une lumière électrique produite par des ampoules ordinaires. Pour des néons, et lorsqu’il y a une autre source de lumière suffisante, les choses sont différentes.
Comme stipulé en fin de cette Halacha,
tout cas de force majeure devra être soumis à une autorité rabbinique compétente.)

Question: Dans notre immeuble en France, la lumière de la cage d’escalier est allumée de manière automatique au moyen d’un détecteur de présence. M’est-il permis d’entrer dans la cage d’escalier pendant Chabbat?

Réponse: Il est enseigné dans la Guémara Chabbat (120b):
Il est dit dans la Torah : « Vous ne réaliserez aucune Méla’ha (activité interdite pendant Chabbat) ». La « réalisation » est interdite, mais causer (« Guérama ») la réalisation d’une Méla’ha est permis.
Cela signifie que la Torah n’interdit une Méla’ha pendant Chabbat que lorsque la Méla’ha est réalisée par l’homme de manière ordinaire. Par exemple : Il est interdit d’arroser manuellement un champ pendant Chabbat, mais lorsque l’homme ne fait pas la chose de manière directe – comme lorsqu’on verse de l’eau dans la maison pour la nettoyer, et que l’eau coule de la maison par la gouttière vers le jardin de l’immeuble – un tel arrosage n’est pas un acte réalisé « manuellement », mais seulement par procédé de « Guérama » (de manière indirecte).
Les décisionnaires débattent afin de définir si une chose réalisée par procédé de « Guérama » est permise Lé’haté’hila (à priori) même sans situation de perte matérielle, ou bien si l’on ne peut permettre la chose.

Allumer manuellement une lumière électrique pendant Chabbat constitue un interdit selon la Torah puisque l’acte de l’allumage d’une ampoule électrique comporte une incandescence par le filament.
Mais pour des lumières électriques qui s’allument au moyen d’un détecteur de présence, il y aurait apparemment matière à dire que cela ne relève pas d’un « acte de combustion », mais uniquement d’un procédé de « Guérama ».

Il y a environ 10 ans, ce cas fut soumis à notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l. Il s’agissait de quelqu’un qui prétendait que si l’on ne lui autorisait pas de pénétrer dans la cage d’escalier de son immeuble pendant Chabbat, il serait forcé de déménager dans un autre quartier, et cela lui causerait beaucoup de tracas. Il ajouta qu’il n’était pas le seul confronté à ce problème car de nombreux autres juifs habitent dans ce type d’immeubles, et n’ont pas d’autres possibilités pour monter à leurs domiciles.
Notre maitre le Rav z.ts.l répondit malgré tout que l’on ne pouvait pas autoriser à pénétrer dans une telle cage d’escalier dans ces conditions, car l’allumage de la lumière par détecteur de présence n’est pas considéré comme un procédé de « Guérama », puisque tel est la manière habituelle d’allumer ce type de lumière, lorsqu’une personne pénètre dans la cage d’escalier les détecteurs détectent le mouvement ou la chaleur du corps humain et enclenchent l’allumage des lumières, et notre maitre le Rav z.ts.l a soutenu qu’il y a là une véritable interdiction selon la Torah.
Nous avons pourtant expliqué à notre maitre le Rav z.ts.l que la chose est un problème très pesant pour de nombreux juifs qui habitent de tels immeubles, et malgré tout, notre maitre le Rav z.ts.l n’était pas favorable à une autorisation.

Notre maitre le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita présenta lui aussi le problème devant son père notre maitre le Rav z.ts.l il y a environ 20 ans, en argumentant que l’on pouvait qualifier ce procédé de « Guérama » et autoriser puisque la chose n’est pas réalisée manuellement, mais notre maitre le Rav z.ts.l refusa l’autorisation même à cette époque.
[Cependant, en cas de force majeure, lorsqu’on n’a pas d’autres choix, le Gaon et Richon Lé-Tsion Chlita cite quelques appuis pour autoriser (en s’appuyant sur les propos du RACHBA dans ses commentaires sur Chabbat 107a). Par conséquent, une personne qui n’a pas d’autres choix, devra consulter une autorité rabbinique compétente qui lui indiquera ce qu’elle devra faire.]

En conclusion: Il est interdit de pénétrer dans une cage d’escalier où se trouvent des détecteurs de présence qui enclenchent l’allumage de la lumière électrique.
En cas de force majeure, il faudra soumettre le problème à une autorité compétente.

Dans la prochaine Halacha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – d’autres règles relatives à ce sujet.

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