Halacha pour dimanche 1 Tammuz 5784 7 juillet 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Les personnes autorisées à se laver à l’eau chaude pendant Chabbat

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué qu’il est interdit de se laver la totalité ou la majeure partie du corps à l’eau chaude pendant Chabbat, même lorsque l’eau a été chauffée de façon permise – par exemple lorsqu’elle a été chauffée avant Chabbat, ou bien lorsqu’elle a été chauffée pendant Chabbat au moyen du « Doud Chémech » (système israélien consistant à placer un réservoir d’eau chauffée par les rayons du soleil sur les toits des immeubles et des maisons) – il est malgré tout interdit de se laver pendant Chabbat avec une telle eau, par décret de nos maitres interdisant à quiconque de se laver tout le corps avec de l’eau chaude pendant Chabbat, afin que les tenanciers des bains publics de l’époque ne transgressent pas le Chabbat.

Le Gaon Rabbi ‘Akiva EIGUER écrit (chap.326) que s’il s’agit d’une personne souffrante, même si elle n’est pas malade, il semble à priori que l’on peut lui autoriser à se laver même la totalité du corps à l’eau chaude pendant Chabbat (avec une eau chauffée avant Chabbat).
Explication : Si une personne est habituée à se laver le corps tous les jours à l’eau chaude, et le fait de ne pas se laver pendant Chabbat lui causerait une très importante souffrance, ou bien une personne qui a transpiré de façon considérable pendant Chabbat et qui souffrirait beaucoup de ne pas se laver pendant Chabbat, si elle possède de l’eau chaude (chauffée avant Chabbat), une telle personne est autorisée à se laver à l’eau chaude pendant Chabbat.

Le Gaon cite des preuves à ses propos à partir des propos du RAMBAM (chap.6 des règles relatives au Chabbat) qui autorise à solliciter un non-juif afin qu’il amène de l’eau chaude pour laver un enfant en bas-âge ou « une personne souffrante ».

Il en ressort que pour une personne souffrante, nos maitres n’ont pas décrété l’interdit de ne pas se laver à l’eau chaude pendant Chabbat.
D’autres décisionnaires des récentes générations partagent cette opinion.

Dans son livre Hazon Ovadia-Chabbat (vol.6 page 88), notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l traite lui-aussi du sujet, et il cite des preuves selon lesquelles l’interdit de se laver à l’eau chaude pendant Chabbat n’a pas la même gravité que tous les autres décrets de nos maitres, et de ce fait, en cas de souffrance, nos maitres n’ont pas décrété. Il est donc permis à une personne souffrante de se laver tout le corps à l’eau chaude pendant Chabbat (lorsqu’elle a été chauffée avant Chabbat).

Cependant, tout ceci n’est valable que vis-à-vis de l’interdit de se laver à l’eau chaude pendant Chabbat. Par contre dans la pratique, lorsqu’on se lave pendant Chabbat dans les baignoires et les douches de notre époque, il existe un problème Halachique supplémentaire :
Pour les maisons équipées d’un cumulus électrique dans lequel se trouve de l’eau chaude (qui a été chauffée avant Chabbat), lorsqu’on ouvre le robinet d’eau chaude de la baignoire ou de la douche pendant Chabbat, de l’eau froide s’introduit immédiatement dans le cumulus et va cuire au moyen de l’eau chaude qui s’y trouvait avant (le principe des vases communicants), et ce geste peut constituer une transgression de Chabbat à titre de cuire. (Cette crainte peut aussi exister lorsque l’eau froide et l’eau chaude se mélangent dans le robinet).

En réalité, si l’eau a été chauffée au moyen du « Doud Chémech », notre maitre le Rav z.ts.l a déjà écrit (Chou’t Yabiya’ Omer vol.4 chap.34, et Hazon Ovadia-Chabbat vol.4 page 405) que l’on peut autoriser l’utilisation d’une telle eau pendant Chabbat, car même lorsque l’eau froide entre dans le réservoir, elle cuit au moyen d’une eau chauffée par le soleil, et une telle eau chaude est considérée comme « Touldatt ‘Hamma » (dérivée du soleil). Or, une telle cuisson au moyen d’un dérivé du soleil n’est pas interdite par la Torah, mais par nos maîtres (Midérabbanan).
Notre maitre le Rav z.ts.l s’étend longuement sur l’explication des choses.

Par contre, si l’eau a été chauffée par un cumulus électrique, même si le cumulus est présentement (pendant Chabbat) éteint, l’eau chaude qu’il contient est considérée comme « Touldatt Ha-Our » (dérivée du feu), et une cuisson au moyen d’une telle eau est interdite par la Torah.
Il faut donc interdire l’utilisation d’une eau chauffée (même avant Chabbat) par un cumulus électrique, et autoriser (en cas de réelle nécessité) uniquement l’utilisation d’une eau chauffée par un « Doud Chémech ».

De même, on peut autoriser le jour de Chabbat l’eau chaude d’un cumulus qui est éteint, lorsqu’on sait que l’eau chaude qu’il contient n’est plus réellement chaude mais tiède, de sorte qu’il n’y a plus à craindre d’interdiction lorsqu’entrera l’eau froide dans le cumulus.

Il est permis de laver un enfant en bas-âge avec de l’eau chaude pendant Chabbat, lorsque cette eau a été chauffée par un « Doud Chémech », ou bien lorsqu’elle a été chauffée avant Chabbat (autrement qu’avec un cumulus).

En conclusion : On ne doit pas se laver la totalité ou la majeure partie du corps à l’eau chaude pendant Chabbat, même si l’eau a été chauffée avant Chabbat.
Une personne souffrante du fait de ne pas se laver, est autorisée à se laver – même la totalité du corps - avec de l’eau chauffée au moyen du « Doud Chémech ».
De même, il est permis de laver un enfant en bas-âge pendant Chabbat avec de l’eau chauffée par le « Doud Chémech » (ou avec une eau chauffée avant Chabbat par un autre moyen que celui du cumulus).

8 Halachot Les plus populaires

Vaygach

Nous sommes aujourd’hui à la date du 10 Tévet, jour de jeûne public pour tout le peuple d’Israël. Vous pouvez consulter les règles relatives à un jour de jeûne ici, dans une Halacha antérieure consacrée au jeûne du 17 Ta......

Lire la Halacha

Vay’hi – La force d’une bonne parole

Commentaires rédigés pour Halacha Yomit par le Gaon Rabbi Zévadya COHEN Chlita, chef de tous les tribunaux rabbiniques de Tel Aviv Dans notre Paracha, Ya’akov Avinou rassemble ses enfants auprès de lui et les bénit avant de quitter ce monde, comme il est ......

Lire la Halacha

Des pains « ‘Halavi » (pétris avec du lait)

Il est expliqué dans la Guémara Péssa’him (36a) que nos maitres ont interdit de pétrir une pâte avec du lait, car il est à craindre que l’on ne porte pas attention à cela et que l’on en vienne à consommer ce pain avec de la via......

Lire la Halacha

Le ‘Hamets pendant Péssah’ – année 5785

Nos maîtres enseignent dans la Tossefta (Péssa’him chap.3) : « On questionne et on enseigne les règles relatives à Péssa’h 30 jours avant Péssa’h. » En se basant sur cet enseignement, les Rabbanim du peuple d’Israël ......

Lire la Halacha


La lecture de la Méguilat Esther

Toute personne – homme ou femme - a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim. Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain, comme il est dit dans le chapitre de Téhilim que nous lisons à Pourim : אֱלֹקי--אֶקְרָא יוֹמָם, וְלֹא תַע......

Lire la Halacha

Pékoudé - Le Beit Ha-Mikdach et le bavardage dans les synagogues

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit  Notre Paracha revient sur les mesures exactes du Michkan (Temple mobile, dont la construction fut ordonnée par Hachem à Israël). אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן הָעֵדֻת ... (שמות לח-כא)......

Lire la Halacha

Propos en l’honneur de Pourim, prononcés par notre maître - le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l

Il est dit dans la Méguila (après l’ordre donné par Esther à tout le peuple de jeûner durant 3 jours, et en ayant décidé de se présenter devant le roi A’hachvéroch au bout de ces 3 jours afin de l’inviter au festin qu&rs......

Lire la Halacha

« Le symbole du demi-Chékel » (année 5785)

Le demi-Chékel Dans la Paracha de Ki Tissa que nous avons relue récemment lors du Chabbat Chékalim, nous avons reçu l’ordre d’offrir « le demi Chékel » que tout Israël offrait à l’époque du Temple. Cette Mitsva ......

Lire la Halacha