Halacha pour dimanche 6 Kislev 5781 22 novembre 2020

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Un objet destiné à une activité interdite pendant Chabbat

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué les principales règles de Mouktsé pendant Chabbat, selon lesquelles nos maitres ont interdit de déplacer certaines choses pendant Chabbat. Les objets dont l’activité principale est autorisée pendant Chabbat sont appelés « Kélim Ché-Méla’htam Lé-Héter », et il est permis de les déplacer pour un besoin quelconque. Il est donc permis de déplacer des fourchettes, des couteaux, une chaise ou une table pour n’importe quel besoin. De même, il est permis de les déplacer « du soleil vers l’ombre », ce qui signifie d’un endroit où ils risquent de se détériorer ou être volés, vers un endroit plus sûr.

Déplacement d’un objet dont l’activité est interdite
Par contre, des objets dont l’activité est interdite, comme une bêche, un râteau ou un marteau, destinés à des activités interdites pendant Chabbat, il est interdit de les déplacer, même s’il existe un risque qu’ils se détériorent ou qu’ils soient volés. Cependant, nous avons expliqué qu’il est permis de déplacer des objets dont l’activité est interdite lorsqu’on a besoin de l’objet lui-même pour une activité permise (« Lé-Tsore’h Goufo »), ou bien lorsqu’on le déplace parce qu’on a besoin de la place qu’il occupe (« Lé-Tsore’h Mékomo »).

« Lé-Tsore’h Goufo » (besoin de l’objet lui-même pour une activité permise), par exemple un marteau, qui est un objet dont l’activité est interdite, il est permis de le déplacer pour casser des noix de coco pendant Chabbat. De même, il est permis de déplacer une hache pour couper des figues sèches.

« Lé-Tsore’h Mékomo » (besoin de la place qu’il occupe), par exemple lorsqu’on désire s’assoir à la place occupée par le marteau, il est donc permis de déplacer le marteau, et de s’assoir à sa place.

Déplacement d’un objet dont l’activité est interdite, lorsqu’on a la possibilité d’utiliser un objet permis
Les décisionnaires débattent afin de définir si l’autorisation de déplacer un objet dont l’activité est interdite pendant Chabbat lorsqu’on a besoin de l’objet lui-même pour une activité permise ou parce qu’on a besoin de la place qu’il occupe, est valable même lorsqu’on a une autre place libre ou lorsqu’on a un objet permis pour réaliser l’activité que l’on désire. Nous allons expliquer.

Le Gaon auteur du Michna Béroura écrit (chap.308 note 12) que lorsqu’on autorise le déplacement d’un objet dont l’activité est interdite parce qu’on a besoin de l’objet lui-même pour une activité permise ou lorsqu’on a besoin de la place qu’il occupe, ceci n’est valable que lorsqu’on n’a pas d’objet permis à disposition (ou que l’on n’a pas d’autre place disponible que celle occupée par l’objet), car sinon on ne peut autoriser le déplacement de l’objet.

Voici le sens de ses propos : Si l’on a un objet permis destiné particulièrement à casser des noix, mais que pour une raison quelconque on désire utiliser exclusivement un marteau, il est interdit d’utiliser le marteau, puisque nos maitres n’ont autorisé que lorsqu’on n’a pas d’autre objet permis.
De même, si l’on a deux chaises, l’une est vide et sur l’autre repose la bêche, et que l’on désire s’assoir, il est interdit de déplacer la bêche afin de s’assoir, car nos maitres n’ont autorisé de déplacer la bêche pour les besoins de sa place que lorsqu’on  n’a pas d’autre place. Mais si l’on a une autre place, on ne doit pas autoriser. Le Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm, ainsi que le Gaon Rabbi Chalom MIZRA’HI z’’l et d’autres décisionnaires partagent l’opinion du Michna Béroura sur ce point.

Cependant, d’autres décisionnaires des derniers siècles réfutent cette opinion, et ils écrivent qu’étant donné que les grands décisionnaires n’ont pas mentionné cette nuance selon laquelle si l’on dispose d’un autre objet ou d’une autre place il est interdit de déplacer l’objet interdit, cela signifie qu’il ne faut pas faire cette différence, et aussi bien un objet permis qu’un objet dont l’activité est interdite sont égaux vis-à-vis du déplacement pour les besoins de l’objet ou pour les besoins de la place qu’il occupe. Il est donc permis de le déplacer même s’il existe une autre manière d’agir. C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi ‘Haïm Naé. C’est ainsi que tranche aussi notre maitre le décisionnaire de la génération Rabbénou Ovadia YOSSEF z.ts.l.
Le livre Chémiratt Chabbat Ké-Hil’hata tranche également ainsi mais conclut ses propos en disant que si l’on a un autre objet (ou une autre place), il est préférable d’agir autrement, mais selon le strict Din, on peut autoriser.

En conclusion: Un objet dont l’activité est interdite, comme un marteau ou une bêche, il est permis de le déplacer pendant Chabbat pour les besoins de l’objet lui-même ou pour la place qu’il occupe. Par conséquent, il est permis de casser des noix pendant Chabbat avec un marteau, même si l’on dispose d’un casse-noix.

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