Halacha pour jeudi 13 Cheshvan 5785 14 novembre 2024

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Le respect du second époux de la mère et de la seconde épouse du père - Le respect des grands-frères

Nos maîtres enseignent dans la Guémara Kétoubott (103a) :
Il est dit dans la Torah : « Respecte ton père et ta mère » (« Kabèd Ett Avi’ha VéEtt Imé’ha »). Apparemment, la Torah pouvait s’exprimer en disant « Kabèd Avi’ha VéImé’ha », sans utiliser le mot « Ett ».
Pourquoi l’avoir donc utilisé ? Nos maîtres en déduisent que le premier « Ett » de ce verset vient inclure le devoir de respect envers l’épouse de ton père, même si celle-ci n’est pas ta mère. Et le second « Ett » de ce verset vient inclure le devoir de respect envers le mari de ta mère, même si celui-ci n’est pas ton père, et que cet homme a épousé ta mère après le décès de ton père ou après le divorce de tes parents.

Nos maîtres ajoutent que la lettre « Vav » du mot « VéEtt » de ce verset vient inclure le devoir de respect envers ton grand-frère.
C’est pourquoi, toute personne est tenue de respecter l’épouse de son père ainsi que l’époux de sa mère. De même, chacun est tenu de respecter son grand-frère.

Notre maitre le ROCH écrit dans un responsa qu’il n’y a pas de différence sur ce point entre un grand-frère (demi-frère) du côté de son père ou un grand-frère (demi-frère) du côté de sa mère, dans tous les cas, nous sommes soumis au devoir de respect. C’est ainsi que tranche également notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l qui ajoute qu’il n’y a pas de différence sur ce point entre un grand-frère et une grande-sœur car la règle de respect est relative aux deux.

Il faut être très vigilant sur cette règle, en particulier dans ces dernières générations où l’ordre et l’autorité au sein de la famille ne sont plus respectés comme dans les générations précédentes. Nous avons malgré tout le devoir d’accomplir les obligations de notre sainte Torah, ainsi que les enseignements de nos maîtres, et respecter le grand-frère et la grande-sœur conformément au Din.

Notre maître le RAMBAM écrit que le devoir de respect envers le grand-frère et la grande-sœur n’est pas un réel devoir ordonné par la Torah, mais seulement par nos maîtres qui l’ont institué en s’appuyant sur un verset de la Torah, car le devoir de respect envers l’épouse du père ou envers l’époux de la mère s’apprend dans la Guémara à partir des mots « Ett » (Av’i’a) et « VéEtt » (Imé’ha), et l’on considère cette règle comme-ci elle avait été écrite explicitement dans la Torah, puisque la Torah a inclus ces obligations de façon explicite.
Mais le devoir de respect envers le grand-frère et la grande-sœur - qui s’apprend uniquement du surplus de la lettre « Vav » (du mot « VéEtt Imé’ha ») - n’est pas considéré comme une chose écrite explicitement dans la Torah, mais seulement ordonné par nos maîtres.

Les décisionnaires débattent afin de définir s’il y a un devoir de respecter le grand-frère ou la grande-sœur même après le décès des parents.
En effet, le RAMBAN écrit que le respect des frères et sœurs est lié au respect des parents, car il est humiliant pour les parents que leurs enfants ne soient pas respectés, mais après le décès des parents, cette raison n’est plus valable.
D’autres décisionnaires se montrent malgré tout rigoureux sur ce point.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que même s’il est interdit d’appeler son père (ou sa mère) par son prénom, comme nous l’avons écrit dans les précédentes Halachot, malgré tout, il semble qu’il n’y a pas d’interdit d’appeler son grand-frère par son prénom, et l’une des raisons à cela réside dans le fait que l’interdit d’appeler son père par son prénom n’émane pas du devoir de « respect » mais de celui de « crainte » envers le père et la mère. Or, vis-à-vis du grand-frère, nous n’avons pas trouvé de devoir de crainte mais uniquement un devoir de respect.

De même, toutes les notions de respect envers le grand-frère ne sont pas réellement égaux à ceux envers les parents, mais indiquent seulement de se comporter envers le grand-frère avec respect et savoir vivre, comme se comportent les gens qui craignent le Ciel. Il est évident qu’il est interdit d’humilier ou de critiquer le grand-frère ou la grande-sœur, car ce comportement représente un véritable manque de respect, et il va à l’encontre des ordonnances de nos maîtres.

8 Halachot Les plus populaires

La période du ‘Omer

Les jours de la période du ‘Omer sont des jours d’une très grande sainteté, comme l’écrit le RAMBAN dans son commentaire sur la Paracha de Emor, car ces jours du compte du ‘Omer – depuis la fête de Péssa’h jusqu’&agra......

Lire la Halacha

Vaygach

Nous sommes aujourd’hui à la date du 10 Tévet, jour de jeûne public pour tout le peuple d’Israël. Vous pouvez consulter les règles relatives à un jour de jeûne ici, dans une Halacha antérieure consacrée au jeûne du 17 Ta......

Lire la Halacha

Propos en l’honneur de Pourim, prononcés par notre maître - le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l

Il est dit dans la Méguila (après l’ordre donné par Esther à tout le peuple de jeûner durant 3 jours, et en ayant décidé de se présenter devant le roi A’hachvéroch au bout de ces 3 jours afin de l’inviter au festin qu&rs......

Lire la Halacha

Les produits alimentaires pour Péssa’h à notre époque

A partir de 30 jours avant Péssa’h, entre en vigueur le devoir de « destruction du ‘Hamets ». Cela signifie que le nettoyage et la surveillance afin de ne pas trébucher sur l’interdit du ‘Hamets, entrent eux-aussi dans le cadre du devoir de dé......

Lire la Halacha


Bo - Un mauvais comportement et ses conséquences dramatiques

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit Il est dit dans notre Paracha : וּמוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בְּמִצְרָיִם--שְׁלֹשִׁים שָׁנָה, וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה. (שמות יב-מ) Le séjour des Béné Israël, depuis qu'......

Lire la Halacha

« Le symbole du demi-Chékel » (année 5786)

Le demi-Chékel Dans la Paracha de Ki Tissa que nous avons lue récemment lors du Chabbat Chékalim, nous avons reçu l’ordre d’offrir « le demi-Chékel » que tout Israël offrait à l’époque du Temple. Cette Mitsva ava......

Lire la Halacha

La lecture de la Méguilat Esther – Les bénédictions pour les femmes

Toute personne – homme ou femme - a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim. Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain, comme il est dit dans le chapitre de Téhilim que nous lisons à Pourim : אֱלֹקי--אֶקְרָא יוֹמָם, וְלֹא תַע......

Lire la Halacha

Le Don de le Torah : Israël et les Anges

Commentaires rédigés par Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit A partir du livre « Kol Yéhouda » de notre maître le Roch Yéchiva de Porat Yossef, le Gaon et Tsaddik Rabbi Yéhouda TSADKA z.ts.l, au nom de notre maître le Gaon et Tsaddik Rab......

Lire la Halacha