Halacha pour mardi 16 Cheshvan 5784 31 octobre 2023

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Une petite quantité de pain avec des salades – Le problème qui se pose lors de réceptions

Nous avons expliqué dans la précédente Halacha que tous les aliments qui constituent un repas dans lequel on consomme du pain, sont acquittés de bénédiction par celle que l’on récite sur le pain.

Nous avons cité l’explication du RYTBA selon laquelle, il ne s’agit pas ici du principe général de ‘IKAR VETAFEL.
(Selon la règle de ‘IKAR VETAFEL, lorsque l’on consomme un aliment principal accompagné d’un aliment secondaire, comme du riz accompagné de petits pois, on ne récite que la bénédiction de l’aliment essentiel – le riz - qui acquittera également l’aliment secondaire – les petits poids)
Selon le RYTBA, il s’agit plutôt d’un principe nouveau qui est celui de ‘IKAR HA-SE’OUDA, selon lequel, le pain représente l’aliment essentiel de l’homme vis-à-vis des autres aliments du repas, et c’est pour cette raison qu’il acquitte de bénédiction tous les autres aliments, même si lors du repas, il arrive de consommer un aliment sans pain.

A la lueur de cette explication, nous pouvons nous interroger sur le cas d’une personne qui consomme effectivement du pain, mais en quantité inférieure à Kazaït (inférieure à 27 g). Si cette personne consomme également d’autres aliments en plus du pain, ces aliments sont-ils quittes de bénédiction par celle du pain ?

En effet, le RYTBA a précisé que le pain était ‘IKAR « HA-SE’OUDA ». Or, on ne peut qualifier une consommation de « SE’OUDA » que lorsque l’on consomme au moins Kazaït de pain, puisque dans ce cas, cette consommation sera suivie de Birkat Ha-Mazon.
Il semblerait donc que cette personne qui ne consomme que moins de Kazaït de pain, serai tenue de réciter les bénédictions sur les autres aliments, puisque sa consommation de pain n’est pas qualifiable de « SE’OUDA » proprement dit.

Cependant, il reste encore le principe de ‘IKAR VETAFEL, déjà cité précédemment.
Même si cette consommation de pain n’est pas assez importante pour constituer le ‘IKAR HAS’EOUDA (l’aliment essentiel du repas) - puisque la personne ne consomme qu’une quantité inférieure à Kazaït – malgré tout, si elle consomme ce pain avec l’aliment, véritablement ensemble, il est certain que cette personne ne doit pas réciter de bénédiction sur l’aliment, et cela, à titre de ‘IKAR VETAFEL.

Par contre, il est vrai que si elle consomme ces aliments sans morceau de pain pour les accompagner, elle doit réciter la bénédiction sur ces aliments, puisque sa consommation de pain n’est pas assez importante pour représenter le ‘IKAR HA-SE’OUDA.

C’est l’occasion de citer un problème très fréquent dans diverses réceptions (lors de mariages ou autres), où l’on dresse un buffet (Cocktail) avant le repas.
Les invités y consomment toutes sortes d’apéritifs à volonté, et ensuite, ils entrent dans la salle, vont se laver les mains (Nétilat Yadaïm) et consomment le repas avec le pain et les autres aliments servis.
Ces derniers temps, on sert au Cocktail des sortes de petits pains, comme des mini-Pitott, et les gens en consomment sans faire attention, sans Nétilat Yadaïm, et sans réciter la bénédiction de « Hamotsi Lé’hem Min Haarets », et ignorent qu’il s’agit là de véritable pain dont la bénédiction est « Hamotsi Lé’hem Min Haarets ».
Il n’est donc pas juste du point de vue de la Halacha de servir de tels petits pains ou mini-Pitott aux invités lors du Cocktail.
Il faut donc demander au traiteur de ne pas poser de tels aliments au Cocktail, ou bien d’informer les invités qu’il ne faut pas en consommer sans faire au préalable Nétilat Yadaïm.

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