Halacha pour lundi 16 Tevet 5782 20 décembre 2021

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Marcher sur des insectes pendant Chabbat

Question: Est-il permis de marcher dans un lieu où se trouvent des fourmis pendant Chabbat?

Réponse: L’une des activités interdites pendant Chabbat est celle « d’ôter la vie » (« Nétilat Néchama »).

Par exemple, une personne qui réalise la Chéh’ita (l’abatage) d’une bête pendant Chabbat, transgresse l’interdit de « Nétilat Néchama ».

Par conséquent, il est interdit de tuer le moindre insecte rampant pendant Chabbat, comme les fourmis par exemple, car le fait de les tuer constitue un interdit à titre de « Nétilat Néchama » (ôter la vie pendant Chabbat). C’est ainsi que tranche le livre Issour Vé-Héter (règle 29), qu’il est interdit de tuer des fourmis ou tout autre rampant lorsqu’on marche pendant Chabbat. Dans les endroits où ils sont fréquents, il faudra veiller à ne pas leur marcher dessus. C’est ainsi que tranchent plusieurs décisionnaires Ah’aronim (décisionnaires des derniers siècles et contemporains), et parmi eux, le Gaon Rabbénou Yossef H’aïm dans son livre Ben Ich H’aï (Vaéra).

Cependant, il est nécessaire d’expliquer les chaises:

Nous avons déjà écrit à plusieurs reprises qu’une Mélah’a (activité interdite pendant Chabbat) réalisée sans intérêt pour l’acte de la Mélah’a elle-même (« Mélah’a Ché-Ena Tsérih‘a Lé-Goufa ») n’est interdite pendant Chabbat que par nos maitres, et non par la Torah. Par exemple : Lorsqu’un homme creuse un trou pendant Chabbat (activité interdite par la Torah pendant Chabbat), sans avoir le moindre besoin du trou mais seulement de la terre dégagée par le trou, cet homme n’est pas condamnable par la Torah, car la Torah n’a interdit pendant Chabbat qu’une Mélah’a réalisée pour son objectif. Mais lorsque la Mélah’a est réalisée dans un autre but, elle n’est interdite que par nos maitres et non par la Torah.

Dans notre sujet, lorsqu’un homme abat un poulet pendant Chabbat, il est certain que cet homme est condamnable par la Torah, car il a abattu ce poulet par nécessité du poulet lui-même. Mais lorsqu’une personne tue une fourmi pendant Chabbat, elle n’a pas le moindre besoin de la fourmi.

Selon cela, le fait de tuer une fourmi pendant Chabbat constitue seulement une Mélah’a (activité interdite pendant Chabbat) réalisée sans intérêt pour l’acte de la Mélah’a elle-même (« Mélah’a Ché-Ena Tsérih‘a Lé-Goufa »), qui n’est interdite que par nos maitres.

A la lueur de cela, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que puisque l’interdit n’est qu’érigé par nos maitres, et que la personne ne vise pas comme objectif la réalisation d’une Mélah’a, ce cas relève donc du principe de « Péssik Réché Dél-La Nih’a lé, Bé-Dérabbanan ».

C'est-à-dire : Nous sommes ici face à 3 paramètres qui s’additionnent :

L’interdit est réalisé de façon certaine (« Péssik Réché »), mais l’homme n’a aucun intérêt de la réalisation de cet interdit (« La Nih’a lé »), et de plus, l’interdit n’est que de nos maitres (« Dé-Rabbanan »).

Selon cela, il n’y a pas d’interdiction à marcher sur des fourmis pendant Chabbat, lorsqu’on ne vise pas l’objectif de les faire mourir, car toute situation relevant du principe de « Péssik Réché Dél-La Nih’a lé, Bé-Dérabbanan » est autorisée.

Cependant, par soucis de mieux faire, il faut veiller à ne pas marcher sciemment sur des fourmis et autres rampants pendant Chabbat, comme l’écrit notre maitre le Rav z.ts.l dans son livre H’azon Ovadia-Chabbat (vol.5 page 124):

« Des rampants, comme des fourmis par exemple, il est interdit de leur marcher dessus pendant Chabbat, même si l’on ne vise pas l’objectif de les tuer, car il est certain qu’ils mourront en leur marchant dessus. Il est bon de veiller à cela dans les endroits où leur présence est fréquente. Si l’on n’a pas d’autre chemin, c’est permis. »

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