Halacha pour dimanche 28 Tishrei 5780 27 octobre 2019

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Condition pour le déplacement des Nérot pendant Chabbat

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué que la flamme de la bougie ou de la veilleuse qui brûle pendant Chabbat est interdite au déplacement de façon catégorique. En conséquence à la flamme, même son support - qui est le verre dans lequel la veilleuse a été allumée, ou bien le plateau sur lequel on a placé les bougies, ou bien les bougeoirs ou autre – tout est interdit au déplacement pendant Chabbat. Même lorsque les Nérot se sont éteintes pendant Chabbat, il est malgré tout interdit de déplacer leur support pendant Chabbat, car le moment déterminant l’interdiction de « Mouktsé » (interdiction de déplacer certains objets pendant Chabbat) est le moment de « Ben Ha-Chémachot » de l’entrée du Chabbat. Nous avons rapporté que tel est l’avis de MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (O.H chap.279).

Nous allons à présent débattre d’un cas:

Quelle est la règle si une personne émet une condition verbale et explicite avant l’entrée du Chabbat en disant : « J’émet la condition selon laquelle lorsque les Nérot seront éteintes, il me sera permis de déplacer leurs supports. »

Est-ce que cette condition est valable selon la Halacha?

En réalité, nos maitres les Richonim (décisionnaires médiévaux) ont débattus de cette question :

Selon l’opinion du Ramban, du Ran et du Rachba, si l’on a émis une condition explicite avant l’entrée du Chabbat selon laquelle lorsque les Nérot seront éteintes il sera permis de déplacer leur support, c'est-à-dire, le plateau ou les verres ou autre, immédiatement après l’extinction des Nérot il sera permis de déplacer leur support.

MARAN  tranche conformément à cette opinion dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.279-4).

Mais selon l’opinion des Tossafot et du Or Zaroua’, une telle condition n’a absolument aucun effet. C’est ainsi que tranche le Rama dans ses notes sur le Choulh’an ‘Arouh’ (les raisons de tous ces décisionnaires sont expliquées à leurs sources).

Sur le plan pratique, les Séfaradim – qui se réfèrent aux décisions Halachiques de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’- tranchent sur ce point vers la souplesse, et dès lors où l’on a émis une condition explicite avant l’entrée du Chabbat qu’il sera permis de déplacer les objets supports aux Nérot, la condition est valable.

Mais selon la tradition des Achkénazim – qui se réfèrent aux décisions Halachiques du Rama – on ne doit pas autoriser.

Fidèle à sa sainte attitude, notre grand maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l tranche lui aussi sur ce point conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, que la condition exprimée explicitement avant l’entrée du Chabbat est valable. (H’azon ‘Ovadia-Chabbat vol.1 page 259).

Cependant, il faut ajouter que même selon l’usage des Achkénazim qui réfutent la solution de la condition explicite préalablement exprimée, si l’on a malgré tout exprimé cette condition, il sera permis de déplacer les objets supports aux Nérot lorsqu’on les déplace « pour eux ou pour leur place ».

C'est-à-dire : Lorsqu’il y a une nécessité de déplacer les objets parce qu’on en a besoin pour une activité permise, ou bien parce qu’on a besoin de l’emplacement qu’ils occupent.

Mais si ce n’est pas pour une telle nécessité, les Achkénazim doivent s’imposer la rigueur sur ce point, même avec une condition explicite préalablement émise. (H’azon Ovadia-Chabbat vol.1 page 261).

Cette condition explicite préalablement émise est valable (principalement pour les Séfaradim) même si on l’exprime une fois pour tous les Chabbatot de l’année.

L’auteur du Chou’t Pélé Yo’ets (chap.12) écrit que l’usage dans son foyer était d’exprimer cette condition lors du Chabbat « Téchouva » qui précède Yom Kippour, pour toute l’année.

En conclusion : Si l’on a explicitement exprimé la condition avant l’entrée du Chabbat qu’il sera permis de déplacer les objets supports aux Nérot lorsque celles-ci seront éteintes, cette condition est valable. Selon l’usage des Achkénazim, il faut adopter la rigueur et ne pas se fier à une telle condition, sauf si l’on déplace les supports « pour eux ou pour leur place », c'est-à-dire, lorsqu’il y a une nécessité de déplacer les supports parce qu’on en a besoin pour une activité permise, ou bien parce qu’on a besoin de l’emplacement qu’ils occupent.

La condition verbale est valable même lorsqu’elle est émise une fois pour tous les Chabbatot de l’année.

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