Halacha pour mercredi 3 Shevat 5786 21 janvier 2026

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

L’interdit de « Kotser » (moissonner ou cueillir) pendant Chabbat – Sentir des végétaux rattachés à leurs racines

L’activité de moissonner en vigueur dans le Michkan 
Nos maitres enseignent dans une Michna du traité Chabbat (73a) que l’une des activités interdites à Israël pendant Chabbat est celle de « moissonner ».
Toutes les activités interdites pendant Chabbat sont celles réalisées dans l’édification du Michkan (Temple mobile des Béné Israël dans le désert).
Or, pour l’édification du Michkan, ils eurent recours à l’activité de moissonner, car ils devaient teindre les pans du Michkan au moyen de différentes couleurs obtenues à partir de végétaux, tel que la Torah l’ordonne. De ce fait, lorsqu’on cueille pendant Chabbat, on est condamnable à titre de transgression du Chabbat.

Quelle est l’interdiction de moissonner?
Dans l’interdit de moissonner est inclue l’activité de moissonner la récolte, comme du blé ou de l’orge, ou bien vendanger des vignes, ou cueillir des olives, ou des dattes, ou bien des figues, ou tout simplement cueillir tout élément végétal. Par contre, une branche détachée de la terre sur laquelle se trouvent des fruits, il est permis d’arracher les fruits de la branche puisqu’elle n’est plus rattachée à sa racine. De ce fait, il est évidement permis d’arracher des raisins de leur grappe pendant Chabbat, car la grappe n’est plus rattachée à sa racine.

Sentir un végétal rattaché à sa racine 
Il est enseigné dans la Guémara Soukka (37b):
Rabba dit : Il est permis de sentir du myrte (Hadass) rattachée à sa racine, mais il est interdit de sentir un cédrat (Etrog) rattaché à sa racine. Quelle est la raison à cette différence ? Le myrte n’est fait que pour être sentie, et il n’y a donc pas à redouter qu’on en vienne à l’arracher. Le cédrat est fait pour être consommé, et il est à redouter qu’on en vienne à l’arracher.
Cela signifie que le myrte ou toutes sortes de plantes odoriférantes, même si elles sont encore rattachées à leurs racines, il est permis de les sentir pendant Chabbat. Mais un cédrat ou tout autre fruit qui possède aussi un parfum, il est interdit de le sentir pendant Chabbat lorsqu’il est encore rattaché à sa racine, car on n’est pas susceptible d’arracher une plante odoriférante – qui n’a pour seule vocation que le parfum - , alors que l’on risque d’être tenté d’arracher un fruit odoriférant puisqu’il est aussi destiné à être consommé.

Par conséquent, pendant Chabbat, il ne faut pas sentir un fruit possédant un bon parfum, lorsqu’il est encore rattaché à sa racine. Par contre, des arbres ou des plantes qui n’ont pas de fruits mais qui dégagent seulement un bon parfum, il est permis de les sentir pendant Chabbat.
Notre grand maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit qu’il est même permis de toucher manuellement la plante afin de la sentir, et il n’y a là aucun interdit à titre de Mouktsé (objets interdits au déplacement), mais il faut avoir la vigilance de ne pas l’arracher, ne serait-ce que partiellement.

Il faut particulièrement avoir cette vigilance lorsqu’on sent des plantes odoriférantes, puisqu’il est d’usage de frotter les feuilles les unes contre les autres avant de les sentir afin de réveiller leur parfum, comme on le fait avec du myrte ou du romarin ou autre, car par le frottement, on peut facilement en arriver à les arracher pendant Chabbat, et le risque touche la transgression d’un interdit de la Torah.

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