Halacha pour lundi 16 Sivan 5783 5 juin 2023

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Frapper à la porte et déplacer des jouets pour enfants

Question: Est-il permis de frapper à une porte pendant Chabbat au moyen d’un objet spécifique suspendu à la porte (anneau) ? De même, est-il permis de donner à des enfants des jouets qui émettent des sons (mécaniques) pendant Chabbat?

Réponse : La question est fondée sur ce qui a été développé antérieurement dans la Halacha Yomit, au sujet de l’interdiction d’emmètre un son musical au moyen d’un objet pendant Chabbat. C’est pourquoi, il est interdit de jouer d’aucun instrument de musique pendant Chabbat. De ce fait, il y a lieu de s’interroger s’il est oui ou non permis de frapper à une porte pendant Chabbat, au moyen d’un anneau spécifique suspendu à la porte à cet effet. De même, s’il est oui ou non permis de donner aux enfants des jouets particuliers (crécelles et autres) qui émettent des sons.

Il est écrit dans le livre « Egour » (rédigé par l’un des grands décisionnaires médiévaux il y a environ 800 ans) au nom du MAHARYL qu’il est interdit de frapper à la porte pendant Chabbat au moyen de l’objet spécifique à cela pour émettre un son.

MARAN dans le Beit Yossef fait remarquer qu’apparemment lorsqu’il s’agit d’un objet qui n’est pas destiné à jouer de la musique, mais seulement à emmètre un son, nos maitres n’ont pas interdit son utilisation pendant Chabbat. De ce fait, un anneau fixé à une porte afin de frapper à la porte n’est certainement pas destiné à emmètre un son musical, et nos maitres n’ont donc pas interdit son utilisation pendant Chabbat.
MARAN conclut ses propos dans le Beit Yossef en disant qu’il est probable que selon le MAHARYL, puisqu’il s’agit d’un objet spécifique à emmètre un son, il y a matière à craindre qu’on l’utilise en ayant l’intention d’emmètre un son en rythme ou autre, ce qui serait considéré comme emmètre un son musical. De ce fait, certains Ah’aronim (décisionnaires des générations récentes et contemporains) tranchent la rigueur sur ce point, même selon l’opinion de MARAN l’auteur du Beit Yossef.

Cependant, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit qu’à la source même des propos du MAHARYL (Chou’t MAHARYL nouvelle édition chap.38) il est expliqué que même selon l’opinion du MAHARYL, il n’y a pas d’interdiction sur ce point selon le Din, mais uniquement un usage rigoureux qu’ils avaient à son époque. Par conséquent, il ne faut pas autoriser dans les régions où l’on a l’usage d’interdire.
Mais dans nos régions où l’on n’a pas l’usage d’interdire, il n’y a aucune interdiction. C’est ainsi qu’écrit également notre maitre le H’YDA dans le livre Tov ‘Aïn, en affirmant que selon MARAN dont nous avons accepté les décisions Halah’iques, il est permis de le faire, quoi qu’il en soit.

Notre maitre le Rav z.ts.l cite d’autres raisons et arguments à ses propos.
Par conséquent, il tranche qu’il est permis de frapper à la porte au moyen de l’anneau spécifique à cela, et il n’y a là aucun interdit à titre d’emmètre un son pendant Chabbat. (H’azon Ovadia-Chabbat vol.5 page 255).
Au sujet des jouets spécifiques aux enfants en bas âge, qui émettent des sons, comme une crécelle, ou une voiture qui se déplace par un ressort ou autre, qui émettent un son quelconque, le Gaon auteur du Chémirat Chabbat Ké-Hilh’ata (chap.16-3) écrit qu’il est permis de donner un tel jouet pendant Chabbat à des enfants en bas âge, car il ne s’agit pas de son musicaux. Ceci correspond à ce que l’on a écrit au sujet de frapper à la porte. Puisqu’il ne s’agit pas de sons musicaux, lorsqu’il s’agit d’enfants qui ne sont pas encore arrivés à l’âge d’obligation des Mitsvot, il est certain qu’il n’y a pas à craindre d’interdiction sur ce point.

C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA CHAOUL z.ts.l (cité dans le livre Chou’t Or Lé-Tsion vol.2 chap.26). C’est ainsi que tranche notre saint maitre le Rav z.ts.l dans son livre sur les règles relatives à Chabbat (H’azon Ovadia-Chabbat vol.5 page 259), qu’étant donné qu’il est permis aux enfants de jouer avec de tels jouets, il est même permis aux adultes de les déplacer et de les donner aux enfants, et l’interdit de Mouktsé (objets interdits au déplacement) n’est pas en vigueur dans ce cas précis.

Par conséquent, sur le plan pratique, il est permis de frapper à une porte pendant Chabbat, au moyen de l’anneau spécifique à cela. De même, il est permis de donner aux enfants des jouets, même si ceux-ci émettent des sons, tant qu’il ne s’agit pas d’un son musical.
Il est évident qu’il ne s’agit ici que de jouets qui ne fonctionnent pas avec l’électricité, car les jouets qui fonctionnent avec l’électricité (ou avec des piles), sont interdits à l’utilisation pendant Chabbat, et il est également interdit de les déplacer.

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