Halacha pour dimanche 18 Shevat 5774 19 janvier 2014

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Lunettes à verres teintés

Question : Des lunettes dont la couleur des verres change en fonction des rayons du soleil, qui s’assombrissent dès que l’on sort à l’extérieur de la maison et qui s’éclaircissent de nouveau et reprennent l’aspect de verres ordinaires lorsqu’on rentre à l’intérieur de la maison, y a-t-il un interdit à titre de teindre pendant Chabbat lorsque les verres reçoivent les rayons du soleil ?
 
Réponse : Avant tout, il faut préciser qu’il est certain que des verres dont la teinte se modifie en fonction des rayons du soleil ne représentent pas un interdit de teindre selon la Torah, car Le RAMBAM écrit (chap.9 des règles relatives à Chabbat) que « l’on est condamnable à titre de teindre pendant Chabbat seulement lorsque la teinte pérennise. ». Ce qui signifie une teinte qui va durer un certain temps. Mais une teinte qui s’estompe rapidement ne représente pas un interdit selon la Torah.
 
Cependant, il y a matière à débattre si cela ne constitue pas malgré tout un interdit érigé par nos maitres (par décret de nos maitres), car le RAMBAM écrit (chap.22 des règles relatives à Chabbat) qu’il est interdit à une femme de passer une crème de maquillage sur son visage pendant Chabbat car il y a là un interdit à titre de teindre érigé par nos maitres. C’est pourquoi, nous devons définir si le changement de teinte des verres des lunettes constitue un interdit pendant Chabbat.
 
Notre saint maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l (הכ''מ) écrit qu’il lui semble qu’il n’y a là aucun interdit à titre de teindre car nous avons appris (dans la Guémara Chabbat 49b) que toutes les activités interdites pendant Chabbat sont précisément les activités qui ont servies à l’édification et au culte du Michkan. Or, dans le Michkan, la teinture se faisait à partir d’une matière de soie placée sur autre chose, par exemple, la teinture des files de laine en couleur bleu azur ou pourpre. Ce qui n’est pas le cas pour la teinte des verres de lunettes, car ils sont faits à partir d’une matière sensible aux rayons de soleil, et de ce fait, leur couleur se modifie d’elle-même et ils deviennent sombres ou clairs. Ceci n’a pas de comparaison avec l’activité en vigueur dans le Michkan. Par conséquent, il ne faut interdire ni selon la Torah, ni selon nos maitres.
 
Après avoir traité le sujet et cité des preuves et des arguments à ses propos, notre maitre le Rav z.ts.l tranche qu’il n’y a pas la moindre crainte à sortir avec de telles lunettes pendant Chabbat, car il n’y a là ni un interdit à titre de teindre, ni à titre d’effacer. (Chou’t Yéh’avé Da’at vol.2 chap.47).
 
Similairement, notre maitre le Rav z.ts.l tranche aussi au sujet de l’usage de certaines personnes vis-à-vis du Etrog pendant la fête de Soukkot.
Lorsque le Etrog est de couleur verte, ils le placent parmi des pommes afin qu’il jaunisse rapidement. Notre maitre le Rav z.ts.l écrit à ce sujet qu’il est permis de prendre des pommes et de les placer autour du Etrog pendant Chabbat, car il n’y a là aucun interdit à titre de teindre, puisque ce procédé n’est absolument pas celui de teindre. Ce n’est que le Etrog lui-même qui - lorsqu’il est placé à proximité de pommes qui murissent – se met lui aussi à murir. Il n’est donc absolument pas approprié d’interdire à titre de teindre. (H’azon Ovadia-Soukkot page 258 ; H’azon Ovadia-Chabbat vol.5 page 26).
 
En conclusion : Il est permis de marcher pendant Chabat en portant des lunettes dont la teinte des verres se modifie par les rayons du soleil. Il n’y a là aucun interdit à titre de teindre.

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