Halacha pour lundi 22 Shevat 5783 13 février 2023

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Ecraser une banane ou un avocat pendant Chabbat

Question: Est-il permis d’écraser pendant Chabbat une banane ou un avocat au moyen d’une fourchette?

Réponse: Dans les précédentes Halah’ot, nous avons expliqué qu’il est interdit de moudre pendant Chabbat. Cette interdiction inclus le fait de couper des légumes en petits morceaux, tel que l’écrit le RAMBAM (chap.7 des règles relatives à Chabbat) :
« Lorsqu’on moud, on prend une entité que l’on fractionne en plusieurs entités. ».
Et l’on ne peut autoriser qu’à la condition de couper les légumes pour les consommer dans l’immédiat, c'est-à-dire, consommer la salade dans la ½ heure qui suit la coupe des légumes.

Ne pas écraser une banane pour la consommer plus tard 
A présent nous allons débattre au sujet du fait d’écraser une banane pendant Chabbat au moyen d’une fourchette. Il est certain que le fait d’écraser s’apparente à l’action de moudre, et de ce fait, il est évident qu’il est interdit d’écraser une banane pendant Chabbat dans l’intention de la consommer (ou de la donner à consommer à un enfant) au bout d’une ou deux heures.
Il ne reste donc qu’à définir s’il est permis d’écraser une banane lorsqu’on a l’intention de la consommer immédiatement, c'est-à-dire tout de suite après l’avoir écrasée.

L’autorisation d’écraser lorsqu’on va consommer immédiatement 
Cependant, à la lueur de ce qu’on a appris au sujet de la préparation de la salade, selon les propos de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ et du RAMA qui concluent dans la pratique (à la lueur des propos du RACHBA) qu’il est permis de couper une salade pendant Chabbat au moyen d’un couteau lorsqu’on a l’intention de la consommer immédiatement, selon cela, la règle est la même concernant le fait d’écraser une banane au moyen d’une fourchette, car l’écrasement s’apparente au coupage de façon fine, et dès lors où l’on a l’intention de consommer immédiatement, il est permis de le faire pendant Chabbat.

Les propos du Gaon H’azon Ich z.ts.l 
Mais le Gaon H’azon Ich z.ts.l s’est longuement étendu sur ce sujet, et il réfute les propos des décisionnaires qui autorisent la chose lorsqu’on a l’intention de consommer immédiatement. Il écrit que l’on ne peut autoriser qu’avec une modification de la manière habituelle de faire, par exemple en écrasant la banane au moyen du manche d’un couteau (comme nous l’avons appris au sujet de moudre véritablement des épices). Il ajoute que la personne qui écrase une banane pendant Chabbat au moyen des dents d’une fourchette, est condamnable par la Torah à amener un sacrifice expiatoire (Korban H’atatt), pour avoir transgressé Chabbat.

La décision Halah’ique de notre maître le Rav z.ts.l 
Notre grand maître Rabbénou Ovadia YOSSEF z.ts.l s’est lui aussi longuement étendu sur le sujet et réfute les propos du Gaon H’azon Ich sur ce point. Notre maître z.ts.l maintient l’opinion du RACHBA et des autres grands décisionnaires par la bouche desquels nous vivons. Notre maître z.ts.l écrit qu’il n’y a pas à craindre les propos du Gaon H’azon Ich z.ts.l sur ce point puisqu’ils sont en opposition à la décision des auteurs du Choulh’an ‘Arouh. Notre maître z.ts.l cite des preuves à ses propos. Ainsi tranchent également le Gaon Rabbi Moché FEINCHTEIN z.ts.l, et le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA CHAOUL z.ts.l (dans son livre Chou’t Or Lé-Tsion vol.1 chap.28), ainsi que d’autres décisionnaires.

En conclusion: Il est permis d’écraser une banane ou un avocat pendant Chabbat au moyen des dents d’une fourchette, dans l’intention de consommer immédiatement. Mais écraser au moyen d’un outil précis réservé à cet effet, il est évident que c’est interdit. (Chou’t Yéh’avé Da’at vol.5 chap.27. H’azon Ovadia-Chabbat vol.4 page 255).

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