Halacha pour dimanche 9 Cheshvan 5774 13 octobre 2013

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Voyager en bateau avant Chabbat

Pour l'élévation de la sainte âme de notre maître, couronne et gloire de notre génération, qui a tant donné pour la diffusion de la Torah dans le monde, qui a œuvré toute sa vie pour que cette Torah ne disparaisse jamais, qui a redoré l'identité du judaïsme Séfarade, notre maître Rabbenou Ovadia YOSSEF z.ts.l, qui nous a quitté dans de rudes souffrances.
 
Pour l’élévation de l’âme de mon vénéré père
Henri Ishoua Ben Réphaël PITOUN z’’l, décédé le 9 ‘Heshvan 5752    


Cette Halah’a possède des retombées sur différents sujets qui seront traités dans les prochains jours, avec l’aide d’Hachem.
 
Voyager en bateau à l’approche de Chabbat 
Il est enseigné dans une Baraïta du traité Chabbat (19a) :
Nos maîtres enseignent : On ne voyage pas en bateau moins de 3 jours avant Chabbat. Dans quels cas ? Lorsqu’il s’agit d’un voyage dans un but profane, mais s’il s’agit d’un voyage pour une Mitsva, c’est permis.
Cela signifie qu’il est interdit d’embarquer à bord d’un bateau moins de 3 jours avant Chabbat, mais toute l’interdiction concerne uniquement un voyage dans un but profane, comme une promenade ou un voyage de loisir ou de vacances, mais si l’on voyage pour accomplir une Mitsva, comme voyager vers la terre d’Israël, il est permis d’embarquer à bord d’un bateau même si l’on embarque à moins de 3 jours de Chabbat. Les propos de la Baraïta sont tranchés dans la pratique par la majorité des décisionnaires médiévaux, et c’est ainsi que tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.248-1).
 
La raison à l’interdit d’embarquer à bord d’un bateau avant Chabbat 
Nos maîtres les décisionnaires médiévaux débattent au sujet de la raison à l’interdiction d’embarquer à bord d’un bateau avant Chabbat. La raison essentielle (tranchée par la Halah’a) est écrite par notre maître le RIF : durant les 3 premiers jours du voyage en mer, on est susceptible de souffrir des mouvements du bateau, comme il est dit (Téhilim 107) : « Ils sautent et bougent comme celui qui est ivre … », et dans ces conditions, il est impossible d’accomplir le devoir de ‘Oneg Chabbat (se délecter du Chabbat). C’est pour cette raison que nos maîtres ont interdit d’embarquer lorsqu’il ne s’agit pas d’un voyage pour une Mitsva.
Mais lorsqu’on voyage dans un but de Mitsva, on est exempt de la Mitsva de ‘Oneg Chabbat puisque « celui est en train d’accomplir une Mitsva est exempt de toute autre Mitsva », et de ce fait, nos maîtres n’ont pas interdit dans ce cas d’embarquer avant Chabbat.
 
L’opinion du RIF est partagée par son élève le RAMBAM puisqu’il écrit (chap.30 des règles relatives à Chabbat) que l’on n’embarque pas à bord d’un bateau moins de 3 jours avant Chabbat « afin d’apaiser son esprit avant Chabbat et ne pas s’imposer trop de souffrances. »
C’est ainsi qu’écrit également MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ en ces termes :
« Le fait que l’ l’on n’embarque pas à bord d’un bateau moins de 3 jours avant Chabbat a pour raison le devoir de ‘Oneg Chabbat, car durant les 3 premiers jours du voyage, les voyageurs souffrent et sont perturbés. »
 
La règle pour la mer qui est salée et pour un fleuve qui ne l’est pas 
Puisque la raison à l’interdiction repose sur le devoir de ‘Oneg Chabbat, nos maîtres les décisionnaires médiévaux ainsi que MARAN dans le Choulh’an ‘Arou’h écrivent que cet interdit est en vigueur uniquement lorsqu’on voyage en mer, car l’eau de la mer est salée, mais lorsqu’on voyage sur un fleuve dont l’eau est douce, il est permis d’embarquer même la veille de Chabbat, puisque le mal de mer est causé par la salaison de l’eau de mer associée aux mouvements du bateau, mais l’eau d’un fleuve est douce, et de ce fait, il n’y a pas à prendre ce risque en considération.
 
(Il existe encore un autre détail concernant l’embarquement à bord d’un bateau avant Chabbat : On ne peut embarquer à bord d’un bateau la veille de Chabbat, même sur un fleuve, que lorsque l’eau atteint une profondeur de plus de 10 Téfah’im (80 cm) entre la partie inférieure de la coque du bateau et le sol fluvial, mais si l’on sait avec certitude qu’il n’y a pas cette profondeur, il est interdit d’embarquer à bord du bateau la veille de Chabbat, en raison de l’interdiction de « Téh’oumin » (distance qu’il est interdit de parcourir pendant Chabbat). [Voir H’azon Ovadia-Chabbat vol.1 page 108].
 
La règle de notre époque 
Nous avons déjà expliqué antérieurement qu’il est interdit de notre époque de voyager à bord d’un bateau piloté par des juifs, ou dont la plupart des passagers sont des juifs, lorsqu’on sait que les passagers vont restés à bord du bateau pendant Chabbat, car dans la réalité, ces gens transgressent le Chabbat par ces voyages en bateau, qui ne sont pas dans le but de sauver des vies. De plus, il est très fréquent que les portes et les robinets à bord de ces bateaux fonctionnent par l’électricité, de tel sorte qu’il est impossible à quelqu’un qui est Chiomer Chabbat (qui observe Chabbat) de voyager à bord d’un tel bateau lorsqu’il sait que le bateau fonctionne pendant Chabbat.
Ce n’est que lorsque l’on sait avec certitude que ces risques n’existent pas, que le bateau est piloté par des non-juifs et que la plupart des passagers sont des non-juifs, qu’il est permis d’embarquer les dimanches, lundis, mardis et mercredis. (voir H’azon Ovadia-Chabbat vol.1 page 107).
 
Dans la prochaine Halah’a, les choses seront davantage développées, avec l’aide d’Hachem.

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