Une erreur s'est glissée dans la conclusion de la Halacha du lundi 29 janvier, avec toutes nos excuses :
Si le sang est trouvé dans le jaune, il faut jeter l'œuf. Mais s'il est trouvé dans le blanc, il est suffisant de retirer le sang, et l'œuf reste permis.
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Hier, nous avons expliqué qu’il est interdit de consommer le sang se trouvant dans les œufs, et qu’il y a des cas où l’œuf tout entier est interdit à cause du sang contenu en lui, car ce sang représente la trace du début de la fécondation du poussin, dont le sang est interdit.
Reproduction par la terre (« Safina Mé-Ar’a »)
L’explication selon laquelle le sang représente le début de la fécondation, entraîne une question au sujet de la grande majorité des œufs commercialisés de notre époque par les importants distributeurs (comme par la société « TENOUVA » en Israël), ces œufs sont-ils réellement concernés par l’interdit du sang ?
En effet, il est de notoriété que ces œufs de notre époque proviennent de poules qui sont enfermées dans des poulaillers, sans la possibilité d’entrer ou de sortir, et sans la présence du moindre coq.
Il faut donc s’interroger s’il y a ou non un interdit à titre de sang dans ces œufs, (car la forme de leur reproduction est qualifiée par nos maîtres de « Safina Mé-Ar’a », ce qui signifie que la poule a – d’une certaine manière – pondu des œufs comme s’ils provenaient de la terre), et il est certain que si l’on trouve une trace de sang dans ces œufs, ce sang ne représente pas le début de la fécondation d’un poussin.
Les propos du Gaon Rabbi Moshé FEINCHTEIN z.ts.l
Le Gaon Rabbi Moshé FEINCHTEIN z.ts.l fut consulté sur cette question en 5717 (1957).
Il écrit que selon le strict Din, il suffirait de notre époque, de jeter systématiquement le sang trouvé dans l’œuf, (quel que soit l’endroit de l’œuf ou le sang est trouvé), et l’œuf est intégralement permis à la consommation.
Cependant, il existe des poulaillers où l’on élève des poules et des coqs ensemble pour les besoins de l’élevage de poussins (pour la consommation), et il arrive parfois que les éleveurs se retrouvent avec un surplus d’œufs.
Ces œufs supplémentaires – pondus par accouplement d’une poule et d’un coq – sont vendus avec les autres œufs obtenus sans accouplement.
A cause de ce paramètre, le Gaon Rabbi Moshé FEINCHTEIN z.ts.l écrit qu’il faut s’imposer la ‘Houmra (rigueur), et considérer que le sang trouvé dans un œuf, même de notre époque, représente peut-être le début de la fécondation du poussin, en appliquant la Halacha sur ce point (selon MARAN et donc pour les Séfaradim, si le sang est trouvé dans le jaune, tout l’œuf est interdit, mais s’il est trouvé dans le blanc, il suffit de jeter le sang, et l’œuf est permis. Alors que selon le RAMA et donc pour les Achkénazim, il faut jeter l’œuf intégralement dans tous les cas, comme expliqué dans la précédente Halacha).
Mais il admet quand même que selon le strict Din, il n’y a quasiment plus de probabilité - de notre époque - pour que le sang trouvé dans un œuf, représente le début d’une fécondation.
Cependant, Le Gaon Rabbi Its’hak Ya’akov WEISS z.ts.l - auteur du Chou’t Min’hat Its’hak - écrit que même selon le strict Din, il faut se montrer rigoureux.
Les propos de notre maître le Rav z.ts.l
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l s’est lui aussi longuement étendu sur la question dans l’une de ses responsas (Chou’t Yabiya Omer vol.2 sect. Y.D chap.2 : vol.3 sect. Y.D chap.57), et il conclut qu’il n’est pas nécessaire de se montrer rigoureux vis-à-vis des œufs commercialisées de notre époque. Il est donc suffisant de jeter le sang trouvé en eux, quel que soit l’endroit où il est trouvé, aussi bien dans le jaune que dans le blanc, et l’œuf est ensuite permis à la consommation.
Ceci, grâce au fait que la grande majorité des œufs commercialisés de notre époque, ne proviennent pas de poules de reproduction classique (par accouplement), mais de poules d’élevage (dont les œufs ne proviennent pas d’accouplement).
Le sang que l’on trouve dans ces œufs, ne peut donc pas représenter le début d’une fécondation.
Il n’est donc pas nécessaire de s’étendre davantage sur les règles relatives au sang trouvé dans les œufs, puisque de notre époque nous achetons généralement les œufs dans des magasins qui les distribuent. Il est donc suffisant de retirer le sang, et l’œuf est intégralement permis.
Cette décision Halachique de notre maître le Rav z.ts.l est applicable aussi bien pour les Séfaradim que pour les Achkénazim.