Halacha pour mardi 26 Tammuz 5785 22 juillet 2025

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Le port d’arme pour une femme

Question : Est-il permis aux femmes de porter des armes pour une nécessité vitale ?

Réponse : Il est dit dans la Torah :
לֹא-יִהְיֶה כְלִי-גֶבֶר עַל-אִשָּׁה, וְלֹא-יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה ... (דברים כב-ה)

Un attribut masculin ne se trouvera pas sur une femme, et un homme ne portera pas un vêtement féminin. (Dévarim 22-5)

Nous apprenons à partir de là qu’il est interdit à un homme de porter des vêtements de femme, et de même, qu’il est interdit à une femme de porter des vêtements d’homme.

Il est enseigné dans la Guémara Nazir (59a) :
Rabbi Eli’ezer Ben Ya’akov dit : D’où sait-on qu’une femme ne peut pas partir en guerre avec des armes ? Le texte dit : « Un attribut masculin ne se trouvera pas sur une femme, et un homme ne portera pas un vêtement féminin. »

Voici les propos du RAMBAM (chap.12 des règles relatives à l’idolâtrie règle 10) :
« Une femme ne doit pas porter une parure masculine, par exemple un turban ou un chapeau (lorsqu’ils sont spécifiques aux hommes), ou bien porter une armure ou autre. Un homme ne doit pas porter une parure féminine, par exemple des vêtements colorés ou des bijoux en or lorsque ce n’est pas l’usage local. Tout dépendra sur ce point de l’usage local. Un homme qui porte une parure féminine, ou bien une femme qui porte une parure masculine, est passible de la peine de Malkout (39 coups). »

MARAN écrit sur place dans le Késsef Michné que le RAMBAM tranche sur ce point selon l’opinion de Rabbi Eli’ezer Ben Ya’akov (cité plus haut), car la Guémara Guittin (67a) atteste que l’enseignement de Rabbi Eli’ezer Ben Ya’akov est clair et limpide (sans contestataire).

C’est ainsi que tranchent également d’autres de nos maîtres les décisionnaires médiévaux. C’est également ainsi que tranchent le TOUR et MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (Y.D chap.182-5) conformément aux propos du RAMBAM que nous avons cité.

Cependant, il est expliqué dans les propos du RAMBAM et d’autres décisionnaires que toute chose adoptée aussi par les femmes, même s’il s’agit d’un vêtement masculin, les femmes n’ont pas l’interdiction de le porter. De même à l’inverse, une chose adoptée à l’origine par les femmes, si cette chose est ensuite adoptée aussi par les hommes, il n’y a pas d’interdiction.

Preuve en est : le fait de se regarder dans un miroir. Il est effectivement rapporté dans les enseignements de nos maîtres qu’il est interdit à un homme de se regarder dans un miroir pour arranger son aspect physique.
De notre époque, les hommes ont eux aussi l’usage de se regarder dans un miroir, et par conséquent, il n’y a donc pas d’interdiction à un homme de se regarder dans un miroir, puisque la réalité a changé, et cet usage n’est donc plus un usage exclusivement féminin.

A partir de là, concernant le port d’arme, même si généralement les armes sont faites davantage pour les hommes que pour les femmes, malgré tout, lorsqu’il y a une nécessité vitale, comme pour les villages situés sur la frontière ou autre, où il y a une véritable crainte de danger mortel de la part des assassins et des terroristes qui se sont fixé comme objectif de tuer des personnes et de semer la destruction au sein de l’état d’Israël, il est permis aux femmes dans ces situations de s’entraîner à la manipulation des armes et de porter une arme pour se protéger et pour protéger les élèves des écoles sous leurs surveillance, par crainte d’une action criminelle des terroristes qui ne prendront en pitié ni le vieillard ni le jeune homme, car il n’existe pas une chose qui fasse obstacle au devoir de sauver des vies.

Voici les propos de Rabbi Yéhouda Hé-’Hassid dans le Sefer Ha-‘Hassidim (chap.200) :
« Le temps est venu d’agir pour Hachem : on a violé Ta Loi (Téhilim 119).

Par conséquent, si des non-juifs assiègent une ville d’Israël, ou bien si des femmes marchent en chemin et craignent que les non-juifs leur portent atteinte et les violent, il leur est permis de porter des vêtements masculins et de porter une épée à leur ceinture, afin que les non-juifs pensent qu’il s’agit d’hommes. Il en est de même pour des jeunes gens qui ne portent pas encore de barbe, ils peuvent porter des vêtements féminins afin de se sauver de l’ennemi. »
C’est ainsi que tranche « également le Chou’t Téroumat Ha-Déchen (chap.196).

C’est ainsi que tranchent sur le plan pratique notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l (Chou’t Yé’havé Da’at vol.5 chap.55), ainsi que le Gaon Rabbi Moché FEINCHTEIN z.ts.l (Chou’t Iguérot Moché vol.6 sect. Y.D chap.35), et d’autres grands décisionnaires qui citent d’autres arguments pour autoriser.

En conclusion : Il est permis aux enseignantes et aux puéricultrices des villages se trouvant sur la frontière, de s’entrainer à la manipulation d’armes et de porter des armes lorsqu’elles surveillent les écoles, à la condition qu’elles veillent à préserver scrupuleusement toutes les règles de la pudeur lors de leur entrainement, comme il convient aux dignes filles d’Israël. Elles doivent veiller à ne jamais s’isoler avec un homme lors des entrainements à la manipulation des armes, conformément aux décisions de nos maîtres le TOUR et MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (Even Ha-’Ezer chap.22).
La crainte d’Hachem planera sur leurs visages, et Hachem préservera leurs sorties et leurs venues à tout jamais.

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