Halacha pour lundi 13 Cheshvan 5783 7 novembre 2022

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Chasser des coqs ou des oies pendant Chabbat

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué partiellement les fondements de l’interdit de chasser pendant Chabbat, qui consiste à chasser des animaux, comme faire fuir un oiseau de sorte qu’il pénètre à l’intérieur d’une cage pendant Chabbat.

Si une personne possède des oies ou des coqs (cette personne les élève depuis un certain temps, de sorte qu’ils sont habitués à se promener dans la cour, et ils rentrent ensuite d’eux même à l’intérieur de leur cage), le statut de ces volailles est différent de celui des autres volailles, et il est permis de les faire fuir pendant Chabbat afin qu’ils pénètrent à l’intérieur de leur cage. Il est également permis ensuite de fermer la porte de la cage pour ne pas qu’ils s’enfuient.

De même, si ces volailles sortent dans la cour de la maison, et que l’on désire fermer la porte de la cour pour empêcher qu’ils ne sortent vers l’extérieur et qu’ils se mettent ainsi en danger, il est permis de le faire pendant Chabbat, et il n’y a là aucun interdit à titre de chasser. Même si certains décisionnaires expriment une opinion rigoureuse sur ce cas précis, malgré tout, selon l’opinion de Maran l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ on peut autoriser ce cas. Telle est l’opinion de nombreux décisionnaires médiévaux, et parmi eux, notre maître le Rachba au sujet duquel le Gaon MAHARACHDAM écrit : « A de nombreuses occasions, j’ai pu constater que mon grand maître Rabbi Yossef TEÏTSAK prenait connaissance de l’opinion du Rachba et lui accordait une importance égale à celle de la majorité des décisionnaires. » (Hazon Ovadia-Chabbat volume 5 page 101).

Cependant, on ne doit pas permettre de soulever les volailles pendant Chabbat, en raison de l’interdit de Mouktsé, car tous les animaux sont interdits au déplacement pendant Chabbat en raison de l’interdit de Mouktsé. On ne peut permettre que de les faire fuir ou de pousser la poule par derrière (même avec les mains) afin qu’elle aille d’elle-même et qu’elle pénètre dans la cage.

Selon l’usage des Achkénazim, certains s’imposent la rigueur dans tous ces cas, car le Rama écrit que certains interdisent de chasser pendant Chabbat, même lorsqu’il s’agit de coqs ou d’oies que l’on possède.

Dans la prochaine Halah’a, nous parlerons – avec l’aide d’Hachem – du déplacement de volailles ou d’oiseaux divers pendant Chabbat.

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