Halacha pour lundi 20 Sivan 5785 16 juin 2025

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Arielle Messa'ouda
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Conditions d’autorisation pour consommer des plats cuits par les non-juifs

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué de façon générale l’interdiction de consommer des plats cuits par un non-juif. Par exemple, si le non-juif a cuit une pomme de terre, il est interdit de la consommer, bien qu’il n’y a pas la moindre crainte de Cacherout de l’aliment, malgré tout, nos maîtres ont érigé un décret interdisant la consommation d’aliments cuits par un non-juif, pour les raisons citées dans la précédente Halacha.

Cependant, le Din selon lequel il est interdit de consommer des aliments cuits par les non-juifs possède 2 conditions, et en l’absence de l’une d’entre elles, il est permis de consommer les plats cuisinés par les non-juifs (lorsque tous les ingrédients et tous les ustensiles utilisés sont strictement Cacher).

Conditions de l’interdit de consommer des plats cuits par les non-juifs
1ère condition de l’interdit : Un aliment qui ne se consomme pas lorsqu’il est cru.
Par exemple, une pomme de terre, de la viande (pour la plupart des sortes de viande), du riz ou autre. Il est impossible de consommer tous ces types d’aliments sans les cuire, et par conséquent, il est interdit de les consommer si le non-juif les a cuits.

Mais un aliment qui se consomme même lorsqu’il est cru, comme des pommes, des carottes ou autre, que l’on a l’usage de consommer même sans cuisson, il est permis de les consommer même si le non-juif les a cuits, car toute chose qui se consomme lorsqu’elle est crue, n’est pas interdite à la consommation par cuisson du non-juif.

2ème condition de l’interdit : Un aliment digne d’être placé à la table d’un roi.
C'est-à-dire : seul un plat possédant une certaine importance, comme de la viande ou du poisson est concerné par le décret de nos maîtres interdisant les cuissons des non-juifs. Mais s’il s’agit d’un plat très simple, qui ne serait pas digne d’être présent à la table d’un roi, il est permis de le consommer, même s’il a été cuit par un non-juif.

Tout plat auquel il manque l’une ou l’autre de ces 2 conditions, c’est à dire, soit un plat qui est consommable lorsqu’il est cru, soit un plat qui n’est pas digne de la table d’un roi, est permis à la consommation même s’il a été cuit par un non-juif. Il n’est pas nécessaire que les 2 conditions soient réunies pour autoriser.

Dans la prochaine Halacha, nous citerons des exemples de plats qu’il est permis de consommer, même s’ils ont été cuits par un non-juif. (Choul’han ‘Arouh’ Y.D chap.113)

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