Halacha pour dimanche 10 Tammuz 5785 6 juillet 2025

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

L’interdit de « Tsovéya’ » (teindre) pendant Chabbat

Fondement de l’interdit de teindre
L’interdit de teindre est l’une des 39 activités interdites par la Torah pendant Chabbat, comme l’enseigne la Michna dans le traité Chabbat (73a).

Nous avons déjà expliqué que toute activité en vigueur dans le Michkan, est interdite par la Torah pendant Chabbat.
Parmi les activités en vigueur dans le Michkan, nous trouvons l’activité de teindre, puisqu’ils teignaient les peaux des béliers de différentes couleurs (pour la fabrication des tentures du Michkan). De même, ils teignaient l’animal afin de le reconnaitre, ou bien aussi la teinte de couleur bleu azur qu’ils produisaient au moyen du ‘Hilazon (nom d’un poisson dont le sang est de couleur bleu azur, qu’ils avaient rapporté d’Egypte), ainsi qu’au moyen de teintes achetées dans le désert auprès de marchands non-juifs qui venaient leur vendre, comme expliqué dans le Talmud Yérouchalmi Chabbat 51b et dans les commentaires.

Une teinte qui ne pérennise pas
La Torah interdit seulement une teinte qui pérennise, comme lorsqu’on écrit avec une encre sur du papier, qui est une teinte qui résiste assez longtemps.
Par contre, lorsqu’on teint au moyen d’une teinte qui ne pérennise pas, l’interdit n’émane plus de la Torah mais par décret de nos maîtres.

Cirer des chaussures ou peindre la maison pendant Chabbat
L’interdit de teindre inclus aussi le fait de peindre les murs de la maison avec de la chaux ou avec de la peinture, et il est certain que l’on est condamnable par la Torah pour un tel acte, puisqu’il s’agit d’une teinte qui pérennise.

De même, il est interdit de cirer des chaussures pendant Chabbat au moyen de cirage à chaussures, puisque cet acte constitue une transgression de l’interdit de teindre pendant Chabbat (même si dans ce cas la teinte se fait sur une autre teinte).
Si l’on étale une crème sur les chaussures, certains considèrent que l’on transgresse un interdit supplémentaire, celui de « Mémaréyah’ » (étaler).
Il est vrai que lorsque la crème est très liquide, on ne transgresse pas d’interdit selon la Torah, malgré tout, l’interdit persiste selon nos maîtres (Chou’t Yabiya’ Omer tome 4 chap.28).

En conclusion : il est interdit de teindre pendant Chabbat, aussi bien lorsque la teinte pérennise, aussi bien lorsqu’elle ne pérennise pas. C’est pourquoi, il est interdit de peindre la maison ou de cirer des chaussures, ou bien de peindre la surface d’un papier pendant Chabbat.

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