Halacha pour lundi 4 Tammuz 5785 30 juin 2025

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Arielle Messa'ouda
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Une nourriture apportée à une base militaire pendant Chabbat

Question d’un soldat de Tsahal : Dans la base militaire où nous servons, il n’y a pas de cuisine. Les repas de Chabbat sont apportés pendant Chabbat à la base, par un véhicule de l’armée. Tous les repas sont cuits avant Chabbat, et lorsqu’ils arrivent à la base ils sont posés sur des plaques chauffantes, afin qu’ils restent chauds.
Nous est-il permis de consommer ces repas pendant Chabbat ou pas ?

Réponse : La raison pour laquelle ce soldat pose une telle question, repose dans le fait que la Halacha interdit de consommer un aliment qui a été cuit le jour du Chabbat.
Il existe cependant une différence entre celui qui a cuit l’aliment et les autres, car pour celui qui a cuit volontairement et délibérément, il sera interdit de consommer cet aliment à jamais, alors que pour d’autres personnes pour qui cette cuisson n’était pas destinée, il sera permis de consommer cet aliment dès la sortie de Chabbat.
Tout cela est tranché dans le Choul’han ‘Arou’h (O.H chap.318).

Tirer profit de la transgression du Chabbat
Concernant notre question, bien que les repas aient été cuits avant Chabbat, le Chabbat a tout de même été transgressé pour transporter les repas.
Or, le RAMA explique que l’interdiction de profiter de la transgression du Chabbat ne concerne pas uniquement la cuisson, car il est interdit de tirer profit de tous les interdits du Chabbat. Il sera interdit également de manger un fruit qui a été cueilli par un juif le Chabbat, et il sera permis de consommer ce fruit seulement à la sortie de Chabbat.

Il semble que notre cas est identique, puisque le Chabbat a été transgressé pour le transport des repas, ces plats cuisinés devraient donc être interdits à la consommation jusqu’à la fin de Chabbat.
Nos chers soldats devraient donc se contenter de boites de conserve se trouvant déjà dans la base, jusqu'à la fin de Chabbat.

Les transporteurs transgressent le Chabbat involontairement
Notre maître le Rav ‘Ovadia YOSSEF z.ts.l fut consulté pour un problème identique (cette réponse Halachique a été éditée dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia-Chabbat vol.4 page 427), et il répondit que l’on peut supposer que la personne qui a transporté les repas à la base militaire pensait que ce n’était pas interdit, car il existe parmi les gens qui ignorent la Halacha une conception selon laquelle, tout besoin concernant l’armée est un cas de danger de mort, comme si nous étions tout le temps en guerre, et ces gens pensent qu’il est donc permis d’apporter un repas à un soldat en temps de guerre, même s’il faut transgresser Chabbat pour cela.

Il semblerait donc que celui qui transporte les repas ne peut être considéré comme celui qui transgresse le Chabbat délibérément, mais plutôt comme quelqu’un qui le fait involontairement, par ignorance. Et lorsque le Chabbat est transgressé involontairement, selon de nombreux décisionnaires, il n’y a pas lieu d’interdire l’aliment jusqu’à Motsaei Chabbat, surtout si c’est dans un cas de grande nécessitée (comme le stipule le Michna Béroura).

Pour cette raison et d’autres, notre maître le Rav z.ts.l tranche qu’il sera permis à nos chers soldats de manger ces repas.

Le Gaon Rav Yossef Chalom ELYACHIV z.ts.l écrit dans son livre Kobets Téchouvott chap.24, que du fait qu’il n’y a pas d’interdit transgressé sur l’aliment lui-même, c’est-à-dire que l’aliment n’a pas été cuit pendant Chabbat, mais uniquement déplacé pendant Chabbat, on peut consommer l’aliment a posteriori.

Il écrit également que même dans l’hypothèse où l’on devrait interdire ces aliments à la consommation, malgré tout, si le fait qu’un soldat s’abstient de consommer ces aliments, lui causera une incapacité de remplir sa fonction, il lui sera permis de les consommer, car l’interdiction de consommer un aliment qui a été cuit pendant Chabbat, est un interdit Midérabbanan (instauré par nos maîtres) et non un interdit Min Ha-Torah. Dans de telles conditions, la chose est autorisée.

Notre maître le Rav z.ts.l conclut que même si cela est permis à posteriori, il faut tout de même persuader le Rabbinat militaire de se préoccuper de ce problème, et ainsi fournir aux soldats des repas chauds pour Chabbat, sans qu’ils soient transportés en voiture pendant Chabbat.

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