Halacha pour dimanche 23 Adar 5784 3 mars 2024

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Suite de la règle pour des ‘Hallot sucrées

Selon l’usage des Séféradim, on ne s’acquitte pas des repas de Chabbat avec des ‘Hallot sucrées
Dans la Halacha publiée jeudi dernier, nous avons expliqué que des ‘Hallot dont le goût est sucré, et que la douceur est ressentie en goûtant la pâte, leur bénédiction est « Boré Miné Mézonott » et non « Ha-Motsi ».
De même, on ne peut pas s’acquitter des repas de Chabbat avec de telles ‘Hallot, puisqu’il faut exclusivement du pain véritable pour les repas de Chabbat.

Tout ceci, conformément à l’opinion MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, dont les Séfaradim ont accepté les décisions Halachiques.

Mais selon l’opinion du RAMA et l’usage des Achkénazim, on peut s’acquitter des repas de Chabbat sur de telles ‘Hallott au goût sucré, et réciter la bénédiction de « Ha-Motsi ».

Par conséquent, si un Séfaradi est invité chez un Achkénazi un Chabbat, il ne devra pas consommer les repas de Chabbat sur de telles ‘Hallot, ni réciter « Ha-Motsi ».
L’idéal étant de prévenir son hôte au préalable que l’usage des Séfaradim ne lui permet pas de faire « Ha-Motsi » sur des ‘Hallot sucrées, car elles sont considérées comme un gâteau, ou bien apporter un peu de pain pour accomplir le devoir des repas de Chabbat.

La solution pour s’acquitter des repas de Chabbat et réciter Ha-Motsi sur des ‘Hallot sucrées
Il y a cependant un moyen de réaliser les repas de Chabbat sur des ‘Hallot sucrées.
En effet, lorsqu’on consomme une quantité de gâteau (cuit au four) équivalente à un repas (« Kévi’out Sé’ouda »), c'est-à-dire 216 g, on doit réciter « Ha-Motsi » sur cette quantité de gâteau et Birkat Ha-Mazon après avoir mangé, comme si l’on mangeait du véritable pain. Celui qui mange une telle quantité de gâteau devra donc faire Nétilat Yadaïm au préalable.

Nous avons donc une solution pour un Séfaradi qui est invité chez des gens qui consomment les repas de Chabbat sur des ‘Hallot sucrées, car en mangeant une telle quantité de pain sucrée, il pourra faire Nétilat Yadaïm et Ha-Motsi comme son hôte, et ainsi accomplir le devoir des repas de Chabbat.

Est-ce que les autres aliments du repas s’additionnent à la quantité de « 216 grammes » ?
Il existe une divergence d’opinion Halachique parmi les décisionnaires concernant les aliments consommés avec le gâteau, s’ils s’additionnent au gâteau pour atteindre la quantité de 216 grammes ou pas.
Selon le Maguen Avraham, les mets consommés avec le Mézonot s’additionnent et l’on n’aura pas besoin de consommer cette quantité de gâteau pour considérer que l’on a mangé du véritablement du pain, car ce que l’on a consommé avec ces pâtisseries s’associe pour compléter la quantité requise. (Par exemple si l’on mange 100 grammes de gâteau et 116 grammes de légumes et salades, selon l’avis du Maguen Avraham on devra réciter Ha-Motsi sur le gâteau et Birkat Ha-Mazon à la fin de la consommation).

Cependant, notre maitre le ‘HYDA réfute cet avis, et selon son opinion, il faut consommer 216 g net de gâteau pour réciter Ha-Motsi sur un tel gâteau, et Birkat Ha-Mazon à la fin. Cette opinion est retenue comme essentielle selon la Halacha.

Conclusion : Une ‘Halla dont le goût sucré est ressenti dans la pâte, sa bénédiction est Boré Miné Mézonot selon l’avis de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, et non Ha-Motsi.
Par conséquent, on ne doit pas réciter Ha-Motsi sur un tel pain, et l’on ne peut s’acquitter des repas de Chabbat avec de telles ‘Hallot.
Les Achkénazim ont l’usage de réciter Ha-Motsi sur de tels pains, et s’acquittent des repas de Chabbat en les consommant.

Si un Séfaradi est invité chez son ami Achkénazi, et que celui-ci lui sert un tel pain, le Séfaradi ne pourra pas réciter Ha-Motsi sur ce pain, ni s’acquitter du devoir des repas de Chabbat, sauf s’il en consomme une quantité d’au moins 216 g, car dans ce cas précis, selon tous les avis la bénédiction d’un tel pain est Ha-Motsi.

Mais un Séfaradi qui mange chez lui, ne doit pas agir ainsi, car il subsiste malgré tout une divergence d’opinion Halachique (Choul’han ‘Arou’h O.H début du chap.158) s’il faut dans ce cas procéder à la Nétilat Yadaïm avec bénédiction ou pas, même s’il on consomme une quantité de 216 g de tels pains sucrés.

Même si selon certains décisionnaires, l’usage est de procéder à la Nétila avec bénédiction dans un tel cas, malgré tout, il est juste de veiller à ne pas agir ainsi.
Il faudra plutôt consommer d’un pain ordinaire en quantité d’au moins Kabétsa (54 g) si l’on est à un repas de Chabbat, et ensuite consommer ce que l’on désire.

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