Halacha pour jeudi 20 Adar 5784 29 février 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Les ‘Hallot sucrées

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué qu’il y a une obligation de consommer au moins Kabétsa (54 g) de pain à chaque repas de Chabbat.

Nous allons à présent débattre au sujet de ‘Hallot (pains de Chabbat) lorsqu’elles ont un goût sucré, car de nombreuses personnes ont l’usage de réciter le Motsi lors des repas de Chabbat sur de telles ‘Hallot.

Quelle est la bénédiction initiale de ces ‘Hallot sucrées ?
Si leur bénédiction est « Ha-Motsi Lé’hem Min Ha-Arets », on s’acquitte donc du devoir des repas de Chabbat en les consommant, et l’on récite le Birkat Ha-Mazon après le repas.
Mais si leur bénédiction est « Boré Miné Mézonot » comme une pâtisserie, on ne s’acquitte donc pas du devoir des repas de Chabbat en les consommant, et l’on doit réciter la bénédiction finale de ‘Al Ha-Mi’hya après leur consommation.

MARAN écrit dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.168) :
Le pain « Kisnin » (le pain sur lequel la Guémara enseigne que la bénédiction initiale est Boré Miné Mézonot), selon certains, il s’agit d’une pâte que l’on a pétrie avec du miel ou du sucre ou de l’huile et des ingrédients (doux), à la condition que le goût sucré soit distinct dans la pâte. Telle est la Halacha, et une telle pâte a le statut de pain Kisnin.

Ce qui signifie que la bénédiction d’un tel pain est Boré Miné Mézonot.

Le RAMA écrit sur cela : Mais selon certains, un tel pain est un pain véritable (dont la bénédiction initiale reste Ha-Motsi Lé’hem Min Ha-Arets), sauf lorsqu’on a mis une grande quantité de miel, car dans ce cas le miel et les autres ingrédients doux deviennent les éléments principaux. Tel est l’usage en Allemagne.

A partir de là, nous devons débattre au sujet de ‘Hallot dont le goût est sucré et que l’on trouve de notre époque.
Même si en effet, la douceur est explicitement ressentie au goût, il est malgré tout impossible de dire que « le miel et les autres ingrédients doux représentent l’essentiel », car les ingrédients doux ont pour seule vocation de donner un goût agréable à la ‘Halla.

Selon l’opinion du RAMA et l’usage Achkénaze, la bénédiction initiale de telles ‘Hallot au goût sucré reste donc Ha-Motsi Lé’hem Min Ha-Arets, et l’on peut s’acquitter du devoir des repas de Chabbat avec de telles ‘Hallot.

Le RAMA écrit également dans Darké Moché (note 2) que lors des jours de Chabbat et de Yom Tov, on récite la bénédiction de Ha-Motsi Lé’hem Min Ha-Arets et le Birkat Ha-Mazon sur des ‘Hallot très agrémentées de douceur, et les ingrédients doux sont distincts au goût et au visuel.

Mais selon l’opinion de MARAN dans le Beit Yossef et dans le Choul’han ‘Arou’h, nos maîtres n’ont fixé la bénédiction initiale de Ha-Motsi Lé’hem Min Ha-Arets que sur un pain fait à partir d’une pâte pétrie avec de l’eau.
Dès lors où l’on a mélangé à la pâte des jus de fruits ou des ingrédients doux (sucre ou miel) et que la douceur est distincte au goût de la pâte, la bénédiction initiale d’un tel pain devient Boré Miné Mézonot.
Cependant, il est certain que même selon l’opinion de MARAN, si l’on a mélangé seulement une petite quantité d’huile ou de sucre, de sorte que la douceur n’est absolument pas distincte au goût de la pâte – comme pour certains pains que l’on trouve de notre époque – la bénédiction initiale d’un tel pain reste Ha-Motsi Lé’hem Min Ha-Arets.
Ce n’est que lorsque la douceur est véritablement distincte au goût – comme pour des ‘Hallot sucrées – que la bénédiction initiale devient Boré Miné Mézonot.

Par conséquent, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Beit Yossef et du Choul’han ‘Arou’h – dont nous les Séfaradim avons accepté les décisions Halachiques – il ne faut pas réciter la bénédiction Ha-Motsi Lé’hem Min Ha-Arets sur des ‘Hallot au goût sucré, mais uniquement Boré Miné Mézonot, comme sur une pâtisserie. De telles ‘Hallot n’ont donc absolument pas le statut de pain et l’on ne s’acquitte pas du devoir des repas de Chabbat avec de telles ‘Hallot.
Mais selon l’usage des Achkénazim, ces ‘Hallot ont le statut de pain en tout point, et l’on s’acquitte du devoir des repas de Chabbat en les consommant.

Avec l’aide d’Hachem, nous développerons davantage le sujet plus tard.

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