Halacha pour mercredi 16 Sivan 5782 15 juin 2022

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Les cas dans lesquelles il sera permis d’abattre un arbre fruitier

Dans la précédente Halah’a, nous avons traité globalement de l’interdiction de la Thora d’abattre des arbres fruitiers. Nous avons également expliqué que l’interdit de détruire ne s’applique pas uniquement aux arbres fruitiers, mais aussi dans tous les domaines, comme casser de la vaisselle ou déchirer des vêtements en vain, etc. Nous avons aussi fait remarquer que l’interdiction d’abattre des arbres fruitiers restait plus grave, car même en cas de nécessité, c’est seulement dans certains cas que l’on autorisera d’abattre un arbre fruitier comme nous allons l’expliquer.

Un arbre qui nuit à d’autres
La Thora interdit d'abattre un arbre fruitier seulement lorsque cela est fait dans un esprit de destruction. Pour cette raison, il sera permis d’abattre un arbre fruitier quand cela vient dans l’intérêt d’autres arbres fruitiers , par exemple si l’arbre se trouve dans un endroit qui nuit à d’autres arbres et les empêche de bien se développer et de donner leurs fruits comme il se doit, il sera permis d’abattre cet arbre. Nous apprenons ce Dinn à partir d’une Guémara dans le traité de Baba Kama (92a) où la Guémara nous raconte que les employés de Chémouel qui travaillaient dans ses champs lui ont apporté des dattes provenant de son dattier. Chémouel remarqua que les dattes avaient un goût de raisin, il demanda à ses employés une explication à cela, et ceux-là lui ont expliqué que cela est dû au fait qu’il y a une vigne qui pousse à proximité du dattier. Chémouel conclut que cela affectait la qualité de la vigne, car le goût des raisins était gaspillé pour passer vers le dattier et demanda d’abattre le dattier. On voit donc à partir de cette histoire que dans un cas où un arbre nuit à un autre il est permis de l’abattre, même s’il s’agit d’un arbre fruitier. Ainsi tranche le Rambam en donnant pour argument le fait que cela n’entre pas dans l’esprit de destruction puisque cela est fait pour que d’autres arbres soient vigoureux.

Un arbre de grande valeur
Il est encore enseigné dans la Guémara qu’un arbre dont la valeur du bois dépasse la valeur de ses fruits, de telle sorte à ce que l’on retire plus de profit en vendant son bois qu’en vendant ses fruits, il sera permit de l’abattre pour vendre son bois. Ainsi tranche également le Rambam, car cela n’est pas fait dans l’esprit de destruction.

Un arbre peu productif
Il est encore enseigné que si un arbre donne peu de fruits au point où son entretien n’est pas rentable, il sera permis de l’abattre.

Dans la prochaine Halah’a, nous traiterons avec l’aide d’Hachem du cas où l’on a besoin d’abattre un arbre fruitier pour pouvoir construire une maison.

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