Halacha pour mercredi 16 Sivan 5782 15 juin 2022

Pour la Réfoua Chélema de
Maxime Moché Ben Sarah (Amar),
parmi tous les malades d'Israël.

Dédié par David PITOUN

Les cas dans lesquelles il sera permis d’abattre un arbre fruitier

Dans la précédente Halah’a, nous avons traité globalement de l’interdiction de la Thora d’abattre des arbres fruitiers. Nous avons également expliqué que l’interdit de détruire ne s’applique pas uniquement aux arbres fruitiers, mais aussi dans tous les domaines, comme casser de la vaisselle ou déchirer des vêtements en vain, etc. Nous avons aussi fait remarquer que l’interdiction d’abattre des arbres fruitiers restait plus grave, car même en cas de nécessité, c’est seulement dans certains cas que l’on autorisera d’abattre un arbre fruitier comme nous allons l’expliquer.

Un arbre qui nuit à d’autres
La Thora interdit d'abattre un arbre fruitier seulement lorsque cela est fait dans un esprit de destruction. Pour cette raison, il sera permis d’abattre un arbre fruitier quand cela vient dans l’intérêt d’autres arbres fruitiers , par exemple si l’arbre se trouve dans un endroit qui nuit à d’autres arbres et les empêche de bien se développer et de donner leurs fruits comme il se doit, il sera permis d’abattre cet arbre. Nous apprenons ce Dinn à partir d’une Guémara dans le traité de Baba Kama (92a) où la Guémara nous raconte que les employés de Chémouel qui travaillaient dans ses champs lui ont apporté des dattes provenant de son dattier. Chémouel remarqua que les dattes avaient un goût de raisin, il demanda à ses employés une explication à cela, et ceux-là lui ont expliqué que cela est dû au fait qu’il y a une vigne qui pousse à proximité du dattier. Chémouel conclut que cela affectait la qualité de la vigne, car le goût des raisins était gaspillé pour passer vers le dattier et demanda d’abattre le dattier. On voit donc à partir de cette histoire que dans un cas où un arbre nuit à un autre il est permis de l’abattre, même s’il s’agit d’un arbre fruitier. Ainsi tranche le Rambam en donnant pour argument le fait que cela n’entre pas dans l’esprit de destruction puisque cela est fait pour que d’autres arbres soient vigoureux.

Un arbre de grande valeur
Il est encore enseigné dans la Guémara qu’un arbre dont la valeur du bois dépasse la valeur de ses fruits, de telle sorte à ce que l’on retire plus de profit en vendant son bois qu’en vendant ses fruits, il sera permit de l’abattre pour vendre son bois. Ainsi tranche également le Rambam, car cela n’est pas fait dans l’esprit de destruction.

Un arbre peu productif
Il est encore enseigné que si un arbre donne peu de fruits au point où son entretien n’est pas rentable, il sera permis de l’abattre.

Dans la prochaine Halah’a, nous traiterons avec l’aide d’Hachem du cas où l’on a besoin d’abattre un arbre fruitier pour pouvoir construire une maison.

8 Halachot Les plus populaires

Vaygach

Nous sommes aujourd’hui à la date du 10 Tévet, jour de jeûne public pour tout le peuple d’Israël. Vous pouvez consulter les règles relatives à un jour de jeûne ici, dans une Halacha antérieure consacrée au jeûne du 17 Ta......

Lire la Halacha

Vay’hi – La force d’une bonne parole

Commentaires rédigés pour Halacha Yomit par le Gaon Rabbi Zévadya COHEN Chlita, chef de tous les tribunaux rabbiniques de Tel Aviv Dans notre Paracha, Ya’akov Avinou rassemble ses enfants auprès de lui et les bénit avant de quitter ce monde, comme il est ......

Lire la Halacha

Des pains « ‘Halavi » (pétris avec du lait)

Il est expliqué dans la Guémara Péssa’him (36a) que nos maitres ont interdit de pétrir une pâte avec du lait, car il est à craindre que l’on ne porte pas attention à cela et que l’on en vienne à consommer ce pain avec de la via......

Lire la Halacha

Le ‘Hamets pendant Péssah’ – année 5785

Nos maîtres enseignent dans la Tossefta (Péssa’him chap.3) : « On questionne et on enseigne les règles relatives à Péssa’h 30 jours avant Péssa’h. » En se basant sur cet enseignement, les Rabbanim du peuple d’Israël ......

Lire la Halacha


La lecture de la Méguilat Esther

Toute personne – homme ou femme - a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim. Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain, comme il est dit dans le chapitre de Téhilim que nous lisons à Pourim : אֱלֹקי--אֶקְרָא יוֹמָם, וְלֹא תַע......

Lire la Halacha

Pékoudé - Le Beit Ha-Mikdach et le bavardage dans les synagogues

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit  Notre Paracha revient sur les mesures exactes du Michkan (Temple mobile, dont la construction fut ordonnée par Hachem à Israël). אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן הָעֵדֻת ... (שמות לח-כא)......

Lire la Halacha

Propos en l’honneur de Pourim, prononcés par notre maître - le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l

Il est dit dans la Méguila (après l’ordre donné par Esther à tout le peuple de jeûner durant 3 jours, et en ayant décidé de se présenter devant le roi A’hachvéroch au bout de ces 3 jours afin de l’inviter au festin qu&rs......

Lire la Halacha

Nasso - « Un œil qui voit »

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit, à partir du livre Vayomer Avraham du Gaon et Tsaddik Rabbi Avraham M. PATTAL Ha-Lévi z.ts.l, beau-père de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l La femme Sota Définition : U......

Lire la Halacha