Halacha pour jeudi 11 Kislev 5785 12 décembre 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

La pluie et le vol

Il est enseigné dans la Guémara Ta’anitt (7b) :
La sècheresse (l’arrêt de la pluie) n’est causée que par la négligence du devoir des prélèvements agricoles ordonnés par la Torah (תרומות ומעשרות), ainsi que par la faute du vol.
Ce qui signifie que même s’il existe différentes causes à la sècheresse, malgré tout, il y a des facteurs principaux à un châtiment aussi sévère que l’arrêt de la pluie.
En effet, comme nous le voyons en ce moment, cela représente un terrible malheur même de notre époque où il existe pourtant des moyens modernes d’exploiter les eaux de la mer ou autre, malgré tout, la plupart des arbres fruitiers ont encore besoin d’eau de pluie. Nous avons même entendu que de tels arbres anticipent leur fleuraison en raison du climat estival, ce qui pourrait entraîner une inflation.
Pour résumer, l’arrêt de la pluie représente - même de notre époque - un grand malheur.

Concernant ce que nos maîtres enseignent, que la sècheresse n’est provoquée que par la faute du vol, nos maîtres enseignent encore dans cette même Guémara :
Quelle est la réparation du voleur ? La Guémara répond : Il doit multiplier les prières. Cela signifie qu’il doit prier pour que la pluie tombe.
Le Gaon auteur du Guévourott Ari explique que seulement après avoir restitué son vol, le voleur doit prier Hachem, car sinon, le repentir et la prière ne sont pas efficaces, puisqu’il est comparable à celui qui s’immerge dans l’eau d’un Mikvé avec dans la main un reptile mort, tant que l’objet du vol reste en sa possession.
De même, on explique dans le Yérouchalmi :
Rabbi Abba commente un verset de E’ha :
נִשָּׂא לְבָבֵנוּ אֶל-כַּפָּיִם, אֶל-אֵל בַּשָּׁמָיִם. (איכה ג-מא)

Elevons nos cœurs avec nos mains vers Hachem qui est au ciel ! (E’ha 3-41)
Est-il possible de placer le cœur dans la paume de la main ? En réalité, il s’agit d’observer les paumes des mains, afin de vérifier s’il ne s’y trouve pas une transgression au vol, car dans ce cas, il faut restituer ce qui ne nous appartient pas, et seulement à cette condition, nous pourrons prier Hachem qui est au ciel, car la faute du vol constitue l’obstacle majeur aux prières.

Cependant, le Gaon auteur du Séfatt Emett écrit que lorsque la Guémara parle de multiplier les prières, elle ne s’adresse pas au voleur lui-même, car en réalité cela ne sera pas efficace tant qu’il ne se sera pas repentit. La Guémara s’adresse aux Justes de la génération, qui peuvent – par leurs prières - annuler les mises en accusation sur le monde, provoquées par les voleurs.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit qu’en réalité, même si le voleur n’a pas encore restitué l’objet du vol - par exemple, lorsqu’il n’a pas encore la possibilité de restituer le vol - malgré tout, s’il a pris la décision en s’engageant fermement à restituer le vol, et qu’il s’est sincèrement repentit de son acte, sa prière est entendue. Comme l’enseignent nos maîtres dans la Guémara Kiddouchin :
Si un homme sanctifie (épouse) une femme en émettant la condition de devenir un véritable Tsaddik, son mariage est présumé valide, même s’il s’agit d’un véritable impie, car il est à considérer qu’à l’instant où il a exprimé cette condition, il a peut-être eut des réflexions de repentir. Tout ceci, étant donné qu’il est à considérer que cet homme s’est peut être engagé à se repentir.
Nous pouvons prouver à partir de là, que même si un voleur n’a pas encore restitué le vol de façon effective, tant qu’il s’est engagé à le faire mais qu’il a simplement un empêchement technique à le faire, cette personne est à considérer comme un véritable Ba’al Téchouva.

Nous apprenons de tout cela que le vol est une très grave faute, au point d’empêcher les prières de monter vers Hachem, et d’arrêter la pluie.
Par conséquent, toute personne se doit de faire une introspection afin de définir si elle est innocente de cette faute. Par exemple, celui qui provoque des dommages à la voiture d’autrui sans l’en informer, cette personne est un voleur.
De même, celui qui vend un produit avarié et se dérobe au client, cette personne est un voleur.
Ou bien celui qui effectue un travail dans la maison de son ami, d’une façon négligée et malhonnête, cette personne est un voleur.
La personne doit se repentir et informer son ami de la faute commise envers lui, et lui restituer le salaire touché malhonnêtement.

Le Gaon Rabbi Ya’akov SASSON Chlita (directeur de notre site Halacha Yomit, et digne petit-fils de notre maître le Rav z.ts.l) fut consulté un jour au sujet d’un juge militaire qui siégeait et jugeait seul dans l’armée, en imposant des sanctions en toute liberté à des soldats jugés pour leurs fautes envers l’armée. Chacun connait l’ampleur de son acte, et ce juge ne rendait pas toujours des jugements très équitables. Il arrivait parfois qu’il imposait une sanction trop lourde, simplement parce que le soldat accusé ne lui plaisait pas ou pour d’autres raisons, hors sujet.
Aujourd’hui, au bout de nombreuses années, ce juge s’est repentit vers Hachem, et il demande que pourrait-il faire afin de réparer sa faute.
Le Rav SASSON avait consulté son illustre grand père, notre maître le Rav z.ts.l sur cette question, et notre maître le Rav z.ts.l lui répondit que ce juge doit retrouver les soldats auxquels il a imposé des sanctions exagérées, et il doit les dédommager.
S’il ne peut pas les retrouver, il doit faire don des sommes d’argent qu’il doit normalement restituer, à des établissements publics, comme des Yéchivot ou des synagogues, comme pour un voleur qui doit restituer son vol, mais qui ne sait pas à qui le restituer.

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