Question : Il n’est pas rare de constater dans vos propos l’expression « La personne qui s’impose la rigueur sur ce point est digne de la Bénédiction », ou bien l’expression « mais par mesure de piété, il est juste de s’imposer la rigueur sur ce point », et la question est : si la chose est permise selon le Din, pourquoi écrivez-vous qu’il est justifié de s’imposer la rigueur, et si la chose est interdite, elle doit l’être pour chacun, alors pourquoi écrire qu’elle est permise ?
Réponse : L’expression « La personne qui s’impose la rigueur sur ce point est digne de la Bénédiction » est fréquemment mentionnée dans les propos des décisionnaires.
Elle apparaît dès l’époque des Richonim (décisionnaires médiévaux) (voir pour exemple les propos du RACHBA sur Bava Métsi’a 71a, et dans les commentaires du RYTBA sur Nidda 66a, et autres…)
Cette expression signifie qu’il existe de nombreux sujets qui sont autorisés par le strict Din. Cependant, il est une Mitsva de qualité de s’imposer la rigueur afin de craindre toutes les opinions sur le sujet, ou bien de craindre le doute qui pourrait résulter de ce sujet. Mais tout ceci n’est pas exigé par le Din, mais seulement par mesure de piété (Midatt ‘Hassidoutt).
En réalité, il est juste pour toute personne de se comporter dans différents sujets selon les exigences de la piété qui dépasse le Din, chacun selon ses capacités. Selon le Zohar Ha-Kadoch, cela représente une grande obligation. Les Kabbalistes se sont longuement étendus sur ce sujet.
Notre maître l’auteur du Méssilatt Yécharim écrit que la racine étymologique du mot « ‘Hassidoutt » vient du mot « ‘Hessed » (bonté). Même si la mesure de piété concerne aussi bien l’individu dans sa relation avec Hachem que dans sa relation avec autrui, malgré tout, la racine de la mesure de piété reste exclusivement la relation avec autrui. L’individu doit veiller à faire autant de bien que possible à son prochain. Il doit aussi veiller à contrôler méticuleusement sa manière de parler aux autres. L’individu doit également dire des choses qui sont agréables aux oreilles de son prochain. De plus, l’individu doit aussi veiller à soutenir les autres par de grandes sommes offertes à la Tséddaka, ou bien en aidant les autres avec sa propre personne physique, en multipliant les efforts pour son prochain.
Le principe est de se demander quel bien aurions-nous voulu pour nous même, et le réaliser pour les autres. Jusqu’au point où cette réaction devient une seconde nature, et que l’on pratique le bien avec les autres.
« Celui qui prend les autres en pitié sera lui-même pris en pitié par Hachem. »
Notre maître le RYTBA écrit (ses propos sont rapportés dans les commentaires du ‘Hikré Lev sur le traité Chévou’ott) que l’homme ne possède pas de plus proche allié que son épouse. De même, la femme ne possède pas de plus proche allié que son époux.
Par conséquent, avant d’aller chercher à faire du bien en dehors de chez soi, il faut veiller à pratiquer le bien avec les membres de son propre foyer, avec amour et fraternité, avec compréhension et patience.
L’interdiction de vexer verbalement, sur laquelle la Torah nous met en garde, concerne principalement la relation entre l’homme et son épouse.
Nos maîtres nous enseignent : L’homme doit toujours veiller à ne pas vexer son épouse, car ses pleurs sont fréquents.
Toutes ces notions de piété sont assimilables à des « résidus de Mitsva ».
Nous avons déjà entendu de nos maîtres que « les résidus de Mitsva repoussent le malheur ». Ce qui signifie que même lorsqu’il s’agit d’un geste ou d’un comportement qui n’est pas réellement une Mitsva, malgré tout, puisqu’Hachem voit la personne exprimer tellement de vigilance et d’embellissement envers cette chose, ce mérite est assez grand pour sauver la personne du malheur.
Sont incluses dans ces « résidus de Mitsva » toutes les notions de bonté auxquels l’individu n’est pas réellement soumis selon le Din. De même, celui qui recherche le plus beau Etrog pour la Mitsva des « 4 espèces » (pour la fête de Souccott), ou bien la personne qui cherche à faire l’acquisition d’une Méguilatt Esther manuscrite valable pour la lecture, de telles expressions d’embellissement font parties des « résidus de Mitsva » et de la mesure de piété.
Nos maîtres nous ont mis en garde en nous enseignant que dans chacun de ses actes, la personne doit toujours se faire discrète, afin de ne pas viser par ses actes la glorification de son nom et de sa personne, à fortiori lorsqu’il s’agit d’actes de piété où il faut se faire davantage discret. En particulier lorsqu’il s’agit de notions de piété qui peuvent entraîner de véritables interdictions, comme l’orgueil ou autre, comme nous l’avons longuement traité antérieurement.
Le Gaon Rabbénou Chalom MESSAS z.ts.l - qui fut Grand Rabbin de Jérusalem – vivait à l’origine au Maroc. Dans la ville de MEKNESS où il résidait, les Rabbanim n’avaient pas l’usage de porter les Téfilin de Rabbénou TAM, mais le Rav z’’l désirait fortement adopter l’usage de les porter, particulièrement lorsqu’on connaît les propos du RAAVAD selon qui, un ancien texte du Talmud Yérouchalmi exprime un ordre des Parachiyott des Téfilin qui est conforme à l’opinion de Rabbénou TAM.
De plus, les Kabbalistes insistent rigoureusement sur l’importance de porter ces Téfilin. C’est pourquoi, le Rav z’’l désirait fortement commencer à mettre cette rigueur en pratique. Lorsqu’il fut âgé d’environ 30 ans, le Rav z’’l débuta le bon usage de porter les Téfilin de Rabbénou TAM. Quelques mois plus tard, le Rav z’’l fut frappé par une épidémie de typhus, et il faillit en mourir, quand Hachem le pris en pitié, et il guérit totalement.
Par la suite, le Rav z’’l décida de réaliser un examen de conscience, afin de trouver la raison pour laquelle il fut puni en subissant une maladie aussi grave.
Il réfléchit et arriva à la conclusion que sa grande « faute » était d’avoir adopté l’usage de porter les Téfilin de Rabbénou TAM en présence des anciens Rabbanim du Maroc, et il était donc question d’un problème de « Youhara » (expression d’orgueil) de sa part, puisqu’il montra ainsi qu’il était plus rigoureux que les grands de la génération qui ne les portaient pas. Il s’engagea immédiatement à cesser l’usage de porter les Téfilin de Rabbénou TAM qui le mettait en opposition avec l’usage des Rabbanim de sa ville.
(Cependant, il est certain que de notre époque, il est une grande Mitsva qui incombe chacun de porter les Téfilin de Rabbénou TAM, puisque cet usage s’est à présent répandu parmi de nombreuses personnes qui ne sont pas forcément des gens érudits dans la Torah, comme expliqué longuement dans le livre Avir Ha-Ro’im vol.2.)
Le Gaon auteur du Pélé Yo’ets écrit que si l’on évite d’adopter un usage de piété pour une raison étrangère, comme pour ne pas se faire remarquer et risquer ainsi de faire preuve d’orgueil ou autre, cette personne se verra attribuée la récompense à cet usage exactement comme si elle l’avait réellement adopté, même si elle ne l’a pas adopté. En effet, on constate dans le ciel que cette personne aurait désiré faire preuve de piété envers son créateur, si ce n’est qu’une raison parallèle vient l’en empêcher. Hachem considère une pensée positive comme un acte.
Nous apprenons de tout ceci que les notions de piété concernent réellement tout individu. Aussi bien lorsqu’il s’agit d’embellissement et de recherche de Mitsvott à accomplir, aussi bien lorsqu’il s’agit de pratiquer le bien avec autrui.
À condition que la personne dirige ses actes vers Hachem et non vers un but de prestige personnel ou d’hypocrisie.
Par le mérite de cette mesure de piété, nous verrons la venue du Machia’h, rapidement et de nos jours, Amen.