Halacha pour mercredi 19 Cheshvan 5771 27 octobre 2010

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Utilisation pendant Chabbat du produit de couleur bleu dans la cuvette des toilettes

Dans les précédentes Halah’ot , nous avons expliqué que l’activité de teindre représente l’une des activités interdites par la Torah pendant Chabbat.
 
Nous avons cité les décisionnaires selon lesquels il n’y a pas d’interdiction de teindre concernant les aliments, et de ce fait, il est permis d’ajouter du safran sur un aliment pendant Chabbat afin de le colorer.
 
Dans la précédente Halah’a, nous avons précisé que selon le strict Din, il n’y a également pas d’interdiction de teindre des boissons pendant Chabbat.
 
Nous allons à présent traiter de l’utilisation d’un produit d’entretient de couleur bleu que certains suspendent dans la cuvette des toilettes, et qui colore l’eau de la chasse d’eau en bleu lors de son utilisation.
 
Certains décisionnaires comme le Gaon auteur du Kinyan Torah Ba-Halah’a, qui fut l’un des grands Rabbanim de Bné Brak, interdisent à titre de teindre un liquide pendant Chabbat. Mais selon le Gaon auteur du Tsits Eli’ezer, il est permis d’utiliser pendant Chabbat ce produit suspendu à la cuvette des toilettes puisque nous retenons l’opinions de la majorité des décisionnaires selon lesquels il n’y a pas d’interdiction de teindre un liquide pendant Chabbat, comme nous l’avons expliqué dans la précédente Halah’a.
 
Mais le Kinyan Torah Ba-Halah’a répondit au Tsits Eli’zer que l’eau teintée par le produit dans la cuvette n’est pas destinée à être bue mais seulement à être évacuée. Selon cela, cette eau n’a absolument pas le statut de boisson, et elle est donc comparable à n’importe quelle autre chose teinte pendant Chabbat. Il est certain que l’interdit de teindre est applicable dans ce cas, au même titre qu’il est interdit de mélanger l’eau à la peinture pour la rendre utilisable, bien que la peinture est également liquide.
 
Les propos du Kinyan Torah Ba-Halah’a sont très justifiés et d’une très grande évidence, car même si l’on considère qu’il n’y a pas d’interdiction de teindre des boissons pendant Chabbat, cela ne signifie pas que l’interdit de teindre ne s’applique pas à un chose liquide, puisque la préparation de la peinture elle-même en y mélangeant de l’eau fait évidement partie de l’interdiction de teindre interdite pendant Chabbat. Par contre, il n’y a pas d’interdiction à teindre une véritable boisson puisqu’elle est destinée à être bue, au même titre qu’il n’y a pas d’interdiction de teindre des aliments, comme nous l’avons expliqué.
Par conséquent, la position rigoureuse adoptée par le Kinyan Torah Ba-Halah’a semble justifiée.
 
Cependant, dans une Tchouva du Chou’t Or Létsion (tome 1), le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA CHAOUL z.ts.l écrit que cette raison n’est pas suffisante pour s’imposer la rigueur sur ce point, car le RAMBAM écrit : « La personne qui prépare la peinture pendant Chabbat est condamnable à titre de transgression d’un dérivé de l’interdiction de teindre. Dans quelles mesures ? Si l’on prend du vitriol que l’on mélange à de l’extrait de noix et que le mélange prend une couleur noire, on est condamnable à titre de transgression d’un dérivé de l’interdiction de teindre. » Fin de citation.
Il ressort des propos du RAMBAM que seule la préparation de la peinture est interdite pendant Chabbat, lorsque le mélange devient assez noir pour être utilisable comme teinte d’une autre chose, comme on le fait de notre époque avec l’encre ou avec la peinture pour les murs, mais le simple fait de teindre l’eau n’est pas interdit pendant Chabbat, car il n’y a pas d’interdiction de teindre des boissons.
 
Selon cela, le Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA CHAOUL z.ts.l écrit qu’étant donné que l’eau de la cuvette n’est pas suffisamment teintée pour être utilisable comme teinte d’autre chose, il n’y a pas le moindre interdit à cela.
A partir de tout cela, nous pouvons déduire qu’il est permis de mélanger de l’essence de thé dans l’eau, puisque le thé n’est pas suffisamment coloré pour être utilisable comme teinte d’autre chose (comme nous l’avons expliqué dans la précédente Halah’a). Le Gaon z’’l s’étend longuement sur le sujet avec des preuves supplémentaires.
 
Cependant, certains s’imposent malgré tout la rigueur, en particulier chez les Achkénazim qui interdisent l’utilisation du savon solide pendant Chabbat, comme nous l’avons expliqué antérieurement.
Toutefois, dans notre sujet où l’action n’est pas véritablement réalisée de façon manuelle mais seulement par le courant de la chasse d’eau, on peut davantage permettre.
Quoi qu’il en soit, la personne qui se l’autorise a sur qui s’appuyer.
 
En conclusion :
 Il est permis selon le strict Din d’utiliser pendant Chabbat le produit d’entretient de couleur bleu suspendu dans la cuvette des toilettes. Cette autorisation est particulièrement valable pour les Séfaradim qui autorisent selon le strict Din l’utilisation du savon solide pendant Chabbat.

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