Halacha pour lundi 23 Tevet 5783 16 janvier 2023

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Talit Katan en laine – L’usage de notre maitre le Rav z.ts.l

Question: Quelle est la raison particulière de ceux qui ont l’usage de porter un Talit Katan fait exclusivement de laine, et pas d’autres matières ? Doit-on adopter cet usage?

Réponse: Il est écrit dans la Torah, dans le chapitre qui traite de la Mitsva de Tsitsit:
« … ils confectionneront le Tsitsit aux coins de leurs vêtements… »
Il est rapporté dans la Guémara Ménah’ott (39b) :
On enseigne au Beit Ha-Midrach de Rabbi Ichma’el : Tout vêtement mentionné dans la Torah est - par défaut - soit de laine, soit de lin.
La Guémara et les décisionnaires s’étendent longuement sur ce sujet.

Dans la suite de cette Guémara, Rava et Rav Nah’man débattent sur la Mitsva de Tsitsit.
Est-ce qu’elle concerne exclusivement un vêtement fait en laine, conformément à l’enseignement de Rabbi Ichma’el, selon lequel tout vêtement mentionné dans la Torah est - par défaut - de laine, ou bien concerne-t-elle également les autres matières, puisqu’il est aussi écrit dans la Torah, dans le chapitre du Tsitsit:
« … sur le coin où sera le Tsitsit … », d’où nous pouvons déduire que cela concerne n’importe quel type de coin, fait de n’importe quelle matière?

Cette divergence d’opinion Halachique se poursuit parmi les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale).
Selon Rachi, Rabbenou TAM et d’autres, la Halacha doit être fixée comme Rava selon qui, toute matière est concernée selon la Torah par la Mitsva de Tsitsit.
Selon le RAMBAM, et d’autres décisionnaires, la Halacha est fixée comme Rav Nah’man selon qui, il n’y a que la laine ou le lin, qui sont concernés selon la Torah par la Mitsva de Tsitsit.

Voici les propos du RAMBAM concernant notre sujet:
Le vêtement sur lequel on est tenu de poser le Tsitsit, Min-Hatorah (selon la Torah), doit posséder 4 coins … Ce vêtement doit être en laine ou en lin exclusivement. Par contre, s’il est fait d’autres matières, comme la soie ou le coton, ou la laine de chameau ou la laine de lapin, ou le duvet de chevreau ou autre, ce vêtement n’est soumis à la Mitsva de Tsitsit que Miderabannan (par ordonnance de nos maîtres) uniquement dans le but de nous mettre en garde envers la Mitsva de Tsitsit.

Il est donc explicite que selon le RAMBAM, celui qui désire s’acquitter de la Mitsva de Tsitsit Min-Hatorah, doit revêtir exclusivement un Talit fait de laine de mouton, car s’il porte un Talit fait d’une autre matière, comme du coton, il ne s’acquittera pas de son devoir Min-Hatorah, mais seulement Miderabbanan.
Alors que selon Rabbenou TAM et d’autres, on s’acquitte de la Mitsva de Tsitsit Min-Hatorah, quelle que soit la matière du Talit, sans nécessité de ne porter que de la laine.

Au niveau pratique de la Halacha, MARAN - dont nous avons accepté les décisions – tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ selon l’opinion du RAMBAM et d’autres décisionnaires, selon lesquels, uniquement un Talit de laine ou de lin est soumis Min-Hatorah à la Mitsva de Tsitsit, puisque telle est également du RIF, du Echkol, du ‘Hinou’h, ainsi que d’autres décisionnaires médiévaux.
Mais le RAMA tranche selon l’opinion de Rabbenou TAM et d’autres décisionnaires, selon lesquels, toutes les matières sont soumises Min-Hatorah à la Mitsva de Tsitsit.

Par conséquent, celui qui s’impose la H’oumra (la rigueur) de ne porter qu’un Talit fait de laine, afin de s’acquitter de la Mitsva de Tsitsit Min Hatorah selon tous les avis, mérite la Bénédiction, et selon l’enseignement de la Guémara Nédarim (25a), la Mitsva de Tsitsit (quand elle est accomplie Min Hatorah), équivaut à l’accomplissement de l’intégralité de la Torah.
Si l’on porte un Talit fait d’une autre matière, comme du coton ou autre, on ne s’acquitte de la Mitsva de Tsitsit que Miderabbanan.
Selon l’usage des Achkenazim, même en portant un Talit fait de n’importe quelle matière, on s’acquitte de la Mitsva de Tsitsit Min-Hatorah, puisque c’est ainsi que tranche le RAMA conformément à l’opinion de Rabbénou TAM.
Cependant, de nombreuses et pieuses personnes d’origine Achkenaze, s’imposent eux aussi la H’oumra de ne porter qu’un Talit fait de laine, afin de s’acquitter de la Mitsva de Tsitsit Min-Hatorah, selon tous les avis, particulièrement en hiver, où cela n’entraîne aucune contrainte.

Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l avait l’usage de ne porter qu’un Talit Katan fait de laine, été comme hiver.

8 Halachot Les plus populaires

La période du ‘Omer

Les jours de la période du ‘Omer sont des jours d’une très grande sainteté, comme l’écrit le RAMBAN dans son commentaire sur la Paracha de Emor, car ces jours du compte du ‘Omer – depuis la fête de Péssa’h jusqu’&agra......

Lire la Halacha

Vaygach

Nous sommes aujourd’hui à la date du 10 Tévet, jour de jeûne public pour tout le peuple d’Israël. Vous pouvez consulter les règles relatives à un jour de jeûne ici, dans une Halacha antérieure consacrée au jeûne du 17 Ta......

Lire la Halacha

Propos en l’honneur de Pourim, prononcés par notre maître - le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l

Il est dit dans la Méguila (après l’ordre donné par Esther à tout le peuple de jeûner durant 3 jours, et en ayant décidé de se présenter devant le roi A’hachvéroch au bout de ces 3 jours afin de l’inviter au festin qu&rs......

Lire la Halacha

Les produits alimentaires pour Péssa’h à notre époque

A partir de 30 jours avant Péssa’h, entre en vigueur le devoir de « destruction du ‘Hamets ». Cela signifie que le nettoyage et la surveillance afin de ne pas trébucher sur l’interdit du ‘Hamets, entrent eux-aussi dans le cadre du devoir de dé......

Lire la Halacha


Bo - Un mauvais comportement et ses conséquences dramatiques

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit Il est dit dans notre Paracha : וּמוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בְּמִצְרָיִם--שְׁלֹשִׁים שָׁנָה, וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה. (שמות יב-מ) Le séjour des Béné Israël, depuis qu'......

Lire la Halacha

« Le symbole du demi-Chékel » (année 5786)

Le demi-Chékel Dans la Paracha de Ki Tissa que nous avons lue récemment lors du Chabbat Chékalim, nous avons reçu l’ordre d’offrir « le demi-Chékel » que tout Israël offrait à l’époque du Temple. Cette Mitsva ava......

Lire la Halacha

La lecture de la Méguilat Esther – Les bénédictions pour les femmes

Toute personne – homme ou femme - a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim. Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain, comme il est dit dans le chapitre de Téhilim que nous lisons à Pourim : אֱלֹקי--אֶקְרָא יוֹמָם, וְלֹא תַע......

Lire la Halacha

Le Don de le Torah : Israël et les Anges

Commentaires rédigés par Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit A partir du livre « Kol Yéhouda » de notre maître le Roch Yéchiva de Porat Yossef, le Gaon et Tsaddik Rabbi Yéhouda TSADKA z.ts.l, au nom de notre maître le Gaon et Tsaddik Rab......

Lire la Halacha