Halacha pour lundi 22 Av 5770 2 août 2010

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Impureté mortuaire pour un Cohen

Question d’un Cohen :
 
Est-il permis à un Cohen de pénétrer dans un hôpital aux Etats Unis, là où se trouve la présence d’impureté mortuaire ?
 
Réponse :
 
Les Cohanim ne sont pas autorisés à pénétrer une tente où se trouve un mort, comme il est dit dans la Torah : « Dis aux Cohanim, enfants d’Aharon : aucun Cohen ne se rendra impur pour un mort de son peuple. » Nous apprenons de là qu’il est interdit à un Cohen de se rendre impur pour un mort.
 
L’interdiction de la Torah ne concerne pas seulement le contact physique avec le mort, mais aussi la simple présence du Cohen dans la même tente que le mort. Le terme « tente » inclus toute pièce dont le toit abrite le mort. Il s’agit d’un interdit de la Torah.
 
A partir de là, nous pouvons comprendre que le bâtiment d’un hôpital où il y a des morts de façon certaine, peut être considéré dans son intégralité comme « tente où se trouve un mort », car il n’y a pas toujours des éléments séparateurs valables selon la Halah’a entre la pièce où se trouve le mort et les autres couloirs de l’hôpital. Ceci est particulièrement fréquent dans les hôpitaux en dehors d’Israël, où il n’y a pas de recommandation particulière à ce sujet.
 
Venons en maintenant à notre question : est-il complètement permis à un Cohen de pénétrer dans un hôpital en dehors d’Israël ?
 
Nous devons avant tout préciser que sur le plan pratique, même s’il est interdit à un Cohen d’entrer en contact physique avec un mort non juif, malgré tout, selon l’opinion de très nombreux décisionnaires, lorsque le mort n’est pas juif, il ne diffuse pas d’impureté mortuaire dans la pièce où il se trouve. Cela signifie que dans ce cas, seul le véritable contact physique reste interdit au même titre qu’un mort juif. Mais pour ce qui est de l’impureté dégagée dans la pièce, un mort non juif n’en diffuse pas.
 
Il est évident qu’en dehors d’Israël il n’y a aucune certitude que les morts se trouvant dans l’hôpital sont juifs, au contraire, la majorité des morts se trouvant là bas sont des non juifs, qui ne diffusent pas d’impureté mortuaire dans la pièce où ils se trouvent.
L’interdit n’est donc que dans un cadre de « doute », dans l’hypothèse où un mort juif se trouve dans l’hôpital.
 
Abordons maintenant un point supplémentaire dans ce domaine.
 
Nous avons expliqué qu’un Cohen n’a pas le droit de se rendre impur pour un mort.
 
Cependant, du temps de nos ancêtres, existaient les cendres de la vache rousse, et de nombreuses personnes veillaient à toujours rester dans la sainteté et la pureté durant toute leur vie. Ainsi les Cohanim restaient purs durant la majeure partie de leurs vies.
 
Ce qui n’est pas le cas de notre époque, où nous sommes tous considérés comme impurs par un mort, car même si l’on ne s’est pas rendu impur par le mort lui-même, malgré tout, il est certain que l’on s’est rendu impur par une personne qui était elle-même de façon certaine impure par un mort. Nous sommes donc tous impurs par impureté mortuaire.
 
Les Cohanim sont eux aussi considérés comme impurs par impureté mortuaire depuis leur naissance. Malgré tout, il leur est interdit de se rendre impur pour un mort, même si cela ne changera strictement rien à leur statut, puisqu’ils sont déjà impurs par impureté mortuaire. Ils ne sont pas autorisés à ajouter davantage d’impureté. Telle est l’opinion de notre maître le RAMBAM et de la majorité des décisionnaires, ainsi que de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ dont nous avons accepté les décisions Halah’iques.
 
Cependant, selon l’opinion du RAAVAD, les Cohanim de notre époque ne sont absolument pas concernés par l’interdiction d’impureté mortuaire, puisque de toute façon nous sommes tous impurs par impureté mortuaire (Il y a différentes interprétations des propos du RAAVAD, et nous ne pouvons pas nous y attarder ici).
 
Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit que même si la Halah’a n’a pas été tranchée selon l’opinion du RAAVAD sur ce point, malgré tout, puisque son opinion n’a pas été totalement repoussée de la Halah’a, nous pouvons donc associer son opinion à un « Safek Séfeka », un double doute, que nous allons expliquer.
 
 
Puisque nous avons déjà expliqué que l’interdiction de pénétrer un hôpital en dehors d’Israël n’est que dans le cadre d’un doute, car dans ce cas, la présence d’un mort juif n’est qu’une hypothèse, le principe est donc le suivant :
 
Si nous trouvons un autre doute (composé de nombreuses autres conditions que nous ne pouvons pas détailler ici), nous pouvons aller à la souplesse dans ce domaine, par la force d’un « Safek Séfeka » (un double doute).
 
Dans notre sujet, nous sommes face à un « Safek Séfeka » :
 
1er doute : y a-t-il un mort juif dans l’hôpital ou non
 
2ème doute : même dans l’hypothèse où il y a un mort juif dans l’hôpital, la Halah’a est peut être selon l’opinion du RAAVAD selon qui, les Cohanim de notre époque ne sont plus concernés par l’interdiction d’impureté mortuaire.
 
Par conséquent, selon la Halah’a, on peut autoriser les Cohanim à pénétrer dans un hôpital en dehors d’Israël, tant qu’il n’ya pas de certitude de la présence d’un mort juif dans l’hôpital. Tout ceci est valable exclusivement en cas de réelle nécessité. Le Gaon Rabbi Moché FEINCHTEIN  z.ts.l a tranché de façon similaire dans son livre chou’t Iguérot Moché (section Y.D tome 2 chap.166).
 
Réponse Halah’ique rédigée par le Rabbi Ya’akov SASSON Chlita

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