Halacha pour mardi 16 Elul 5781 24 août 2021

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

L’interdiction de marcher devant une personne qui prie – Remarque de notre maitre le Rav z.ts.l

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué l’interdiction de s’assoir à proximité d’une personne qui prie.
Nous allons à présent traiter de l’interdiction de marcher et de se tenir debout à proximité d’une personne qui prie.

Marcher à proximité d’une personne qui prie
Il est expliqué dans la Guémara Bérah’ott (27a) qu’il est interdit de passer ou de se tenir debout face à une personne qui prie la ‘Amida.

Les propos de Rabbénou Yona
Rabbénou Yona écrit que toute l’interdiction n’existe que lorsqu’on passe ou que l’on se tient debout réellement face à la personne qui prie, mais passer ou se tenir debout à ses côtés ne représente aucun interdit.
MARANN écrit dans le Beth Yossef que les propos de Rabbénou Yona autorisant le fait de passer ou de se tenir debout sur les côtés d’une personne qui prie est une règle claire puisque l’on a appris qu’il est interdit de s’assoir sur les côtés d’une personne qui prie, dans son périmètre de 4 coudées (2 m), et nous pouvons donc en déduire qu’il est permis de s’y tenir debout.

La règle de « Ba Bigvoulo » (venir prier aux côtés d’une personne qui ne prie pas) lorsqu’une personne se tenait debout

Si une personne se trouve debout et qu’une autre personne vient se placer à ses côtés pour prier, la personne debout n’est pas tenue de se déplacer de sa place, et elle est tout à fait autorisée à rester debout à cet endroit, puisque l’autre personne est venue d’elle-même se placer dans son périmètre, comme nous l’avons expliqué dans la précédente Halacha au sujet du fait de s’assoir à proximité de quelqu’un qui prie.

Définition de l’interdit de passer devant quelqu’un qui prie
Il est expliqué à travers les propos des décisionnaires que toute l’interdiction de passer ou de se tenir debout face à une personne qui prie n’existe que lorsqu’on passe ou que l’on se tient debout dans le périmètre de 4 coudées (2 m) de la personne qui prie. Par contre, si l’on passe ou l’on se tient debout à une grande distance de la personne qui prie, il n’y a là aucune interdiction.
Cependant, selon le Zohar Ha-Kadoch, il faut s’imposer la rigueur sur ce point, même en dehors du périmètre de 4 coudées (2 m) de la personne qui prie, tant que l’on est face à la personne qui prie.

Puisque telle est l’opinion du Zohar Ha-Kadoch, même si selon le strict Din on peut autoriser de passer ou de se tenir face à quelqu’un qui prie lorsqu’on est à plus de 4 coudées (2 m) de cette personne, malgré tout, celui qui s’imposera la rigueur sur ce point, est digne de la Bénédiction.

Selon une certaine opinion, l’interdiction de passer face à quelqu’un qui prie, ou de s’assoir à proximité de lui ne concernerait peut-être pas une femme qui prie, et il serait permis de passer devant elle ou de s’assoir à proximité d’elle, pendant qu’elle prie.

Mais sur le plan pratique, il n’a pas le moindre doute que toutes ces règles sont applicables aussi bien vis-à-vis d’un homme qui prie, aussi bien vis-à-vis d’une femme qui prie, et il n’y a strictement aucune différence entre eux sur ce point.
Même si la femme n’est pas tenue de prier 3 prières par jour, malgré tout, dès lors où elle se tient en prière, la Chéh’ina (la présence divine) se trouve devant elle, et il est interdit de s’assoir à cet endroit par respect pour la Chéh’ina. De même, toutes les raisons et explications que nous avons rapportés à ce sujet sont applicables aussi bien pour un homme que pour une femme.

De plus, la règle de ne pas s’assoir à proximité d’une personne qui prie, prend sa source dans le cas d’une femme qui n’est autre que H’anna, et qui était en train de prier, comme nous l’avons déjà expliqué antérieurement.

Marcher devant l’officiant qui prie la ‘Amida – Remarque de notre maitre le Rav z.ts.l
Au même titre qu’il est interdit de passer devant une personne qui prie, ainsi il est interdit de passer devant l’officiant qui prie.
Nous nous souvenons que lorsqu’on commença à prier dans la synagogue construite sous la maison de notre maitre le Rav z.ts.l, on fixa la Téva sur laquelle prie l’officiant à la première rangée, devant tous les fidèles. Et devant la Téva, se trouvait le Hé’hal contenant les Sifré Torah. Mais entre le Hé’hal et la Téva, il y avait un passage qui menait à la pièce dans laquelle notre maitre le Rav z.ts.l recevait le public.
De ce fait, il arrivait de nombreuses fois que des gens passaient devant l’officiant pendant qu’il priait. Lorsque notre maitre le Rav z.ts.l constata la chose, il dit qu’il était interdit d’agir ainsi. Il ordonna donc que l’on construise une sorte de paroi fixe haute et large sur la Téva, de sorte qu’elle se tienne devant l’officiant, et ainsi, du fait de cette paroi fixe, il serait permis de passer devant l’officiant. C’est ce que l’on fit.

En conclusion: Il est interdit de passer dans le périmètre des 4 coudées (2 m) d’une personne qui prie. Cette interdiction n’existe que face à la personne qui prie, mais si l’on passe à ses côtés ou derrière elle, il n’y a là aucun interdit. De même, il est interdit de se tenir debout face à une personne qui prie dans le périmètre de ses 4 coudées (2 m).
Ces règles ne font aucune différence entre un homme qui prie ou une femme qui prie, il est interdit dans les 2 cas de passer ou de se tenir debout devant une personne qui prie, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.
Dans la prochaine Halacha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem - d’autres cas pratiques sur ce sujet.

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