Halacha pour jeudi 25 Tishrei 5783 20 octobre 2022

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Jusqu’à quand conserver le « Pérouzboul »?

A la fin de l’année qui s’est écoulée, nous avons expliqué dans le cadre de la « Halacha Yomit » que toute créance dont l’échéance est arrivée lorsque se termine l’année de la Chémita, cette créance est abolie dès la fin de l’année de la Chémita.
Il a été également expliqué que si le créancier a rédigé un Pérouzboul, ses créances ne sont pas abolies par l’année de la Chémita.

Toute personne peut rédiger elle-même un acte de Pérouzboul, mais elle peut également déléguer une personne qui rédigera cet acte en son nom, comme le Rav de sa communauté par exemple.
Lors d’une précédente année de Chémita il y a 14 ans, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l nous indiqua l’autorisation de recevoir des actes de « pouvoir » par le biais du site « Halacha Yomit » de gens qui désiraient nous nommer délégués pour la rédaction des actes de Pérouzboul.
En effet, nous avions reçu des milliers de demandes d’actes de Pérouzboul de personnes abonnées à notre site  

Mais nous avons reçu une question liée à ce sujet, dont voici les termes:

Question: Comment se fait-il qu’il soit possible de mandater un délégué pour rédiger un Pérouzboul? Pourtant, lorsque le créancier viendra réclamer sa dette à l’emprunteur, celui-ci peut très bien prétendre que la dette a été abolie avec la fin de l’année de la Chémita, et dans ce cas, le créancier – qui aurait nommer un délégué pour la rédaction du Pérouzboul - ne pourra par contester en disant qu’un Pérouzboul a été rédigé pour cette dette et que de ce fait, elle n’est pas abolie, car il ne pourra produire aucune preuve à la rédaction de ce Pérouzboul, puisque celui-ci ne se trouvera pas dans ses mains.

A partir de là, nous en venons à une question supplémentaire:
Jusqu’à quand conserver le « Pérouzboul »? Faut-il le conserver éternellement?

L’argument de l’emprunteur
Nous allons à présent expliquer les choses:

Il est vrai que si l’emprunteur vient trouver le créancier après l’année de la Chémita, en prétendant que la dette a été abolie avec la fin de l’année de la Chémita, son argument est juste, et le créancier a perdue sa dette selon la loi de la Torah.
Cependant, tout ceci n’est valable que lorsque le créancier n’a pas rédigé de Pérouzboul, car si le créancier a pris soin de rédiger un Pérouzboul, même si celui-ci ne se trouve pas en sa possession, il est crédible s’il prétend qu’il a fait rédiger le Pérouzboul par un délégué. Ce Din découle d’un autre Din, comme nous allons l’expliquer.

« Je possédais un acte de Pérouzboul, mais je l’ai perdu »
Il est enseigné dans la Guémara Guittin (37b):
Rav Nah’man dit : Un homme est crédible s’il prétend qu’il avait un Pérouzboul mais qu’il l’a perdu, étant donné que nos maitres ont instauré la rédaction du Pérouzboul, cet homme ne va pas « délaisser la permission au bénéfice de l’interdiction ».

Explication: Un homme vient réclamer sa dette, mais l’emprunteur prétend que l’année de la Chémita s’étant écoulée, la dette a été abolie. Le créancier est crédible s’il affirme qu’il avait pris soin de rédiger un Pérouzboul pour cette dette, mais qu’il ne l’a plus car il l’a perdu. La raison pour laquelle le créancier est crédible sur une telle affirmation, découle d’un principe selon lequel, un honnête individu ne va pas délaisser un procédé autorisé pour choisir un procédé interdit, lorsqu’il a le choix.
Or, puisque nos maitres ont instauré le Pérouzboul - grâce auquel, tout homme peut réclamer ses dettes de façon légale – nous ne craignons pas qu’un honnête individu va délaisser le procédé permis, en ne rédigeant pas de Pérouzboul, et en venant ensuite réclamer sa dette illégalement.
Nous accordons pleine confiance à ses propos puisqu’il bénéficiait d’un procédé totalement permis pour réclamer sa dette par le moyen du Pérouzboul. Il est donc certain que c’est ce qu’il a fait, et il peut donc réclamer sa dette.
C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’  aux règles relatives à l’emprunt (H’ochen Michpatt chap.67).

Par conséquent, le Din est le même dans notre sujet.
Etant donné qu’il n’y a aucune nécessité de produire le Pérouzboul devant le Beit Din (lors de la réclamation de la dette), et que le créancier peut affirmer tout ce qu’il désire, s’il prétend qu’il a rédigé un Pérouzboul, il est crédible. Cela nous est totalement égal que le créancier fournisse un Pérouzboul ou non.
Nous en déduisons que même si le créancier affirme qu’il a rédigé un Pérouzboul par un délégué, il sera crédible dans son affirmation et pourra réclamer ses dettes par décision du Beit Din.

Conclusion: Le Pérouzboul réalisé par un délégué ne nécessite pas d’être fournie à l’emprunteur pour prouver que la dette reste due au créancier. Il suffit au créancier de réaliser un Pérouzboul conformément au Din, et il sera ensuite crédible dans cette affirmation devant un Beit Din, afin de pouvoir réclamer sa dette selon la loi de la Torah.

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