Halacha pour mardi 17 Tevet 5783 10 janvier 2023

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Arielle Messa'ouda
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Etendre du linge sec pendant Chabbat

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué qu’il est interdit d’étendre du linge mouillé pendant Chabbat dans l’intention de le sécher. Il ne s’agit pas d’un interdit de la Torah mais seulement d’une institution de nos maîtres afin que l’on ne vienne pas à suspecter la personne qui étend son linge de l’avoir lavé pendant Chabbat.

Nous devons à présent débattre afin de définir s’il y a oui ou non un interdit à étendre pendant Chabbat des vêtements déjà secs.

Selon l’opinion de Rabbénou Yossef H’aïm de Bavel (l’auteur du Ben Ich H’aï), il est même interdit d’étendre des vêtements secs sur des cordes à linge pendant Chabbat, car les personnes qui verraient cela ne sont pas sensées savoir si le vêtement est sec ou humide, et pourraient suspecter la personne qui étend ce linge de l’avoir lavé pendant Chabbat, ou bien que le vêtement ait été partiellement lavé parce qu’il avait une tache et que la personne a simplement lavé la partie tachée et l’étend à présent afin que le vêtement sèche.
Conformément aux propos de Rabbénou Yossef H’aïm, le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi Itsh’ak YOSSEF Chlita avait tranché il y a de nombreuses années dans son livre Yalkoutt Yossef (tome 4 volume 2 page 65) qu’il faut s’abstenir d’étendre même des vêtements totalement secs pendant Chabbat, à cause de l’interdiction de Mar’it ‘Aïn (le regard des autres).

Objection de notre maître le Rav z.ts.l sur les propos de Rabbénou Yossef H’aïm z.ts.l
Cependant, quelques années après l’édition de ce volume du Yalkoutt Yossef, notre grand maître le Rav z.ts.l édita son livre Halih’ot ‘Olam tome 3 dans lequel il objecte sur les propos de Rabbénou Yossef H’aïm z.ts.l en rapportant l’opinion du Maguenn Avraham selon laquelle il est interdit d’étendre seulement des vêtements réellement mouillés, mais s’il s’agit d’un vêtement qui n’est pas mouillé, le décret de nos maîtres n’est pas en vigueur dans ce cas là, et il est permis de l’étendre pendant Chabbat. C’est également ce que laisse entendre la conclusion Halachique de nombreux autres grands décisionnaires récents selon qui, même s’il y a lieu d’interdire d’étendre un vêtement lorsqu’il est partiellement mouillé, malgré tout, lorsqu’il s’agit d’un vêtement qui n’est absolument pas mouillé, il n’y a pas lieu d’interdire même si on le fait de la façon avec laquelle on étend ordinairement le linge pour le sécher. C’est aussi ce que l’on déduit de l’enseignement de nos maîtres lorsqu’ils disent : « On ne doit pas étendre son linge pendant Chabbat, même s’il n’est imbibé que de sueur. » Ce qui signifie qu’il est interdit de l’étendre que lorsque le linge est au moins partiellement mouillé, mais s’il ne l’est pas du tout, il est permis de l’étendre.
Cependant, celui qui s’impose la H’oumra (rigueur) de prendre en considération l’opinion de Rabbénou Yossef H’aïm et d’étendre son linge sec de façon différente de celle avec laquelle il étend ordinairement son linge pour le faire sécher, mérite la Bénédiction. C’est ainsi que tranche en définitif le Gaon et Richon Lé-Tsion dans son livre Yalkout Yossef.

En conclusion: Il est permis d’étendre pendant Chabbat des vêtements lorsqu’ils ne sont absolument pas humides.

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