Halacha pour dimanche 9 Cheshvan 5771 17 octobre 2010

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

La corrida selon la Halah’a

Question :
 
Est-il permis selon la Hala’ha d’assister à une corrida, ou bien y a-t-il un interdit à cela ?
 
Réponse :
 
Il y a de nombreuses années, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita fut consulté sur cette question, et sa réponse constitue un véritable fondement dans le domaine de l’interdiction de faire souffrir des animaux, et représente la véritable définition de la pitié avec laquelle nous devons nous comporter dans notre relationnel.
 
Il ne fait aucun doute que la corrida où l’on affronte un taureau pour ensuite le mettre à mort, est en totale opposition avec l’esprit de notre sainte Torah, car cet usage émane de la culture de gens dépravés, fauteurs et de la plus grande cruauté, et il ne reflète pas l’héritage de Ya’akov.
Comme l’enseignent nos maîtres (Yébamot 79a) : le peuple d’Israël possède 3 caractéristiques : il est composé de gens timides, de gens cléments et de gens qui pratiquent le bien.
Nous savons que l’interdiction de faire souffrir un animal est un interdit de la Torah, puisque c’est pour cette raison que la Torah ordonne de décharger la charge portée par l’âne de son prochain, lorsque l’âne s’affaisse par le poids de la charge. C’est à partir de cette loi que nos maîtres apprennent dans la Guémara (Bava Métsi’a 31a) que l’interdiction de faire souffrir un animal est un interdit de la Torah.
Il est expliqué dans la Guémara Chabbat (128b) qu’il est permis de transgresser un interdit de Chabbat érigé par nos maîtres pour sauver un animal pendant Chabbat, alors qu’il est interdit de transgresser même un interdit de nos maîtres pour accomplir la Mitsva de Mila pendant Chabbat, comme l’expliquent le RAMBAM (chap.6 des Hal. Chabbat Hal.10) et le Choulh’an ‘Arouh’ Orah’ H’aïm (chap.308 parag.5).
Nos maîtres ont donc attaché davantage d’importance à l’interdiction de faire souffrir des animaux qu’à d’autres Mitsvot.
 
La corrida consiste à affamer et à martyriser le taureau avant son entrée dans l’arène, pour ensuite l’affronter et le transpercer avec des objets de destruction, dans le but de l’exciter et de l’inciter à faire des bonds et d’encorner. Alors que nos maîtres nous ont interdit de manger avant de donner à manger à nos animaux, comme nous l’avons expliqué antérieurement.
La Guémara Bava Métsi’a (85a) apprend d’une anecdote avec Rabbenou Ha-Kaddoch (Rabbi Yéhouda Ha-Nassi) qu’il faut avoir pitié même envers des reptiles impures, car il est dit : « Il se montre miséricordieux envers toutes ses créatures ». Toute personne qui montre de la pitié envers les autres, bénéficiera elle aussi de la pitié d’Hachem et sera épargnée des souffrances.
 
Dans son livre Or Ha-H’aÏm (Ah’aré Mott), Rabbenou H’aïm BEN ‘ATTAR écrit qu’il nous est interdit de mettre à mort un animal domestique ou sauvage, car seule la Chéh’ita (abatage rituel) pour nous nourrir nous a été autorisée.
Le Gaon auteur du Chou’t Noda’ Bi-houda fut consulté afin de déterminer s’il est permis de s’adonner à la chasse pour le simple plaisir, et il répondit qu’il est formellement interdit de le faire, aussi bien pour des raisons de sécurité que pour des raisons de cruauté et de souffrances de l’animal.
 
Selon cela, on comprend facilement que la personne qui pénètre dans un stade afin d’y assister à une corrida en payant le prix de l’entrée, est complice de gens pervers et porte main forte à ceux qui commettent des transgressions.
Il est enseigné dans la Guémara ‘Avoda Zara (18b) : celui qui va au stade ou au cirque pour y voir les devins et les sorciers ; les charmeurs de serpents, ce lieu est un rassemblement de railleurs, et le texte dit : « Heureux l’homme qui ne marche pas dans le complot des impies, qui ne se tient pas sur le chemin des fauteurs et qui ne siège pas dans un rassemblement de railleurs. Il place son désir exclusivement dans la Torah d’Hachem… »
Rachi explique : le Stade. Le lieu de combat du taureau.
Il également enseigné dans cette même Guémara :
Rabbi Chim’on Ben Pazi commente : « Heureux l’homme qui ne marche pas dans le complot des impies.. » Il s’agit de ceux qui fréquentent les théâtres et les cirques des non juifs. « …qui ne se tient pas sur le chemin des fauteurs… » Il s’agit de ceux qui pratiquent la chasse, comme l’explique Rachi, puisque cette pratique n’a pour but que l’amusement et la promenade.
Le Or Zaroua’ (Ha-Gadol) (tome 2 Hal. Chabbat chap.83) écrit que celui qui s’adonne à la chasse, n’aura pas le mérite de contempler la joie du Léviatann (temps messianiques), comme l’explique le Midrash Rabba (Vaykra Paracha 13 chap.3).
 
A partir de là, notre maître le Rav Chlita en conclut sur le plan pratique qu’il est inconcevable de permettre la fréquentation de lieux où l’on se distrait cruellement par la souffrance des animaux, et la personne qui y participe détruit son âme, et ne reflète pas l’héritage de Ya’akov.
 
Par conséquent et de façon évidente, il est une Mitsva d’informer le public qu’il est formellement interdit de se rendre dans de tels endroits.

ספר אביר הרועים - בית מידות
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הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

דין ברכת שפטרנו מעונשו של זה
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