Halacha pour mercredi 10 Cheshvan 5787 21 octobre 2026

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Des vêtements qui ont séché pendant Chabbat

Question : Des vêtements qui étaient humides à l’entrée de Chabbat, et qui se trouvaient sur des cordes à linge ou sur un étendoir, ou à l’intérieur d’un sèche-linge pour y sécher, est-il permis de les prendre pendant Chabbat lorsqu’ils seront secs et de les utiliser pour les besoins de Chabbat ?

Réponse : Nous avons déjà expliqué qu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat un vêtement considérablement humide, à cause du décret promulgué par nos maîtres selon lequel, il est à craindre d’en arriver à essorer le vêtement pendant Chabbat, ce qui constitue l’infraction d’un interdit de la Torah à titre d’essorage (Sé’hita) pendant Chabbat.
Cette interdiction de déplacer un vêtement humide ne concerne qu’un vêtement véritablement humide, mais s’il n’est que partiellement humide, il n’y a pas à craindre d’en arriver à l’essorer en le déplaçant, car il n’est pas dans les usages d’essorer un vêtement qui n’est que partiellement humide, et nos maîtres n’ont pas décrété d’interdiction dans ce cas.

Les propos du Michna Béroura
Notre maître le Gaon ‘Hafets ‘Haïm z.ts.l, auteur du Michna Béroura, écrit (chap.308 note 163) :
Si un vêtement était humide après le coucher du soleil (Ben Ha-Chémachott) de vendredi, c'est-à-dire à l’entrée de Chabbat, il est interdit de déplacer un tel vêtement pendant toute la durée du Chabbat, même s’il a séché entretemps, puisqu’il est devenu Mouktsé (interdit au déplacement pendant Chabbat). Or, toute chose qu’il n’était pas possible de déplacer à l‘heure où Chabbat est entré, on ne peut la déplacer durant toute la durée du Chabbat. Dans les termes de la Guémara : « Puisque l’objet a pris le statut de Mouktsé après le coucher du soleil, il le garde durant toute la journée. »

Mais notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l – dans son livre Halichot ‘Olam (vol.3) objecte sur les propos du Michna Béroura sur ce point, à partir des propos de MARAN dans le Beit Yossef (chap.310) au nom du Ore’hott ‘Haïm :

« Des dattes sur lesquelles on a versé de l’eau depuis la veille de Chabbat afin que l’eau prenne le goût des dattes et que l’on ait une boisson aromatisée pendant Chabbat, même si au moment de l’entrée de Chabbat les dattes n’étaient plus destinées à être consommées (du fait de leur contact avec l’eau), tout comme l’eau qui n’était pas encore à ce moment-là buvable (parce qu’elle n’était pas encore imprégnée du goût des dattes), malgré tout, puisque la personne savait que durant le Chabbat l’eau serait imprégnée du goût des dattes et que cette eau deviendrait parfaitement buvable, l’eau ne prend pas le statut de Mouktsé, et il est permis de la boire Chabbat matin. »

Cela signifie qu’une chose sur laquelle on sait préalablement à l’entrée de Chabbat qu’au bout de quelques heures elle deviendra utilisable pendant Chabbat, cette chose ne prend pas le statut de Mouktsé par la suite. C’est pourquoi, des dattes qui n’étaient pas encore consommables lorsque Chabbat est entré, mais que l’on savait qu’elles le deviendront au bout de quelques heures, il est permis de les consommer pendant Chabbat lorsqu’elles deviendront consommables.

Selon cela, il est de même pour les vêtements qui étaient humides à l’entrée de Chabbat et qui étaient à ce moment-là interdits au déplacement, malgré tout, puisque l’on sait que les vêtements vont sécher pendant Chabbat et qu’ils seront à ce moment-là tout à fait utilisables pour s’habiller sans qu’ils ne soient exposés au risque d’être essorés, il est donc permis de les déplacer dès qu’ils deviendront secs pendant Chabbat. Nous n’appliquons pas dans ce cas le principe selon lequel « Puisque l’objet a pris le statut de Mouktsé après le coucher du soleil, il le garde durant toute la journée. »

Notre maître le Rav z.ts.l ajoute que l’on peut encore objecter sur les propos du Michna Béroura, puisque même au moment où les vêtements étaient humides, ils n’avaient pas réellement le statut de Mouktsé, car il est permis à plusieurs personnes de déplacer ensemble pendant Chabbat un vêtement humide, sans que l’on ait à craindre d’en arriver à l’essorer, étant donné que l’un rappellera à l’autre qu’il est interdit de l’essorer. Selon cela, même à l’entrée de Chabbat le vêtement n’était pas réellement Mouktsé.
Le Gaon Rabbi Chélomo Zalmann OYERBACH z.ts.l ajoute à cela qu’il est expliqué dans le Maguen Avraham (chap.305 note 11) que des vêtements humides sont considérés comme utilisables pour l’habillement.
De ce fait, même s’il est interdit de les déplacer à cause d’un autre Din selon lequel on craint d’en arriver à les essorer, malgré tout, on ne doit pas établir qu’ils sont Mouktsé pour toute la durée du Chabbat.
Par conséquent, un vêtement qui était humide à l’entrée de Chabbat, et que l’on a étendu avant Chabbat sur des cordes à linge ou sur un étendoir, ou que l’on a placé à l’intérieur d’un sèche-linge avant Chabbat, il sera permis de le revêtir et de le déplacer pendant Chabbat lorsqu’il sera sec et utilisable pour l’habillement.

En conclusion : Un vêtement qui était humide à l’heure de l’entrée de Chabbat, et qui a séché pendant Chabbat, si l’on savait à l’avance qu’il deviendrait sec pendant Chabbat il est permis de le déplacer et de le revêtir pendant Chabbat lorsqu’il sera sec, et ce vêtement n’est pas soumis au statut de Mouktsé.

Il faut préciser que le statut de Mouktsé pour un vêtement humide n’existe que lorsque le vêtement est humide au point de transmettre son humidité (« Toféya’h ‘Al Ménatt Léhatfia’h »).
Ce qui signifie que le vêtement n’est réellement qualifié d’humide que s’il transmet son humidité lorsqu’on le place sur une surface.

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