Halacha pour mardi 29 Tishrei 5769 28 octobre 2008

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Question - Une femme peut-elle occuper le poste de chef du gouvernement, du point de vue de la Halah’a ?

Réponse

Il faut préciser avant tout que notre réponse reste une réponse Halah’ique, et non une réponse sur le comportement à adopter, qui reste du ressort des Grands de la Torah.

Dans le Midrach Sifri, nos maîtres commentent le verset : « Tu placeras un roi sur toi », un roi et non une reine.

Nos maîtres veulent dire par là qu’il est interdit de nommer une femme en tant que reine sur le peuple d’Israël lorsqu’il y a un roi qui peut diriger tout à fait comme elle.

À partir de là, nous devons débattre au sujet des autres fonctions du pouvoir sur la collectivité, comme la fonction de chef de gouvernement ou autre, car notre Grand Maître le RAMBAM z.l - dans le chapitre 1 des lois relatives aux rois - écrit que cet enseignement du Sifri ne concerne pas seulement la fonction royale, mais également toutes les fonctions de pouvoir sur la collectivité, il ne faut en aucun cas nommer une femme, mais seulement un homme.

Selon le RAMBAM, il n’y a pas de différence entre la fonction royale et d’autres fonctions de pouvoir sur la collectivité. Puisque nous ne nommons pas une reine pour une monarchie, nous ne nommons pas de femme pour toute autre fonction de pouvoir.

Cependant, il semble que même si telle est l’opinion du RAMBAM, les autres Rishonim ne sont pas de cet avis, car l’auteur du Sefer Hah’inouh’ écrit cette loi uniquement pour la fonction royale et non pour les autres fonctions de pouvoir.

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN zatsal prouve que telle est aussi l’opinion des Tossfot, que cette loi qui exige la nomination exclusive d’un roi et non d’une reine, ne concerne pas les autres fonctions du pouvoir. 

Hormis tout cela, l’auteur du Minh’at H’inouh’ s’interroge si par héritage, la nomination d’une reine ne serait-elle pas concevable, puisque dans le cas où son père meurt sans laisser de garçons, il sera normal que sa fille devienne reine, malgré le fait d’être une femme.

Nous pouvons amener une preuve à cet argument – selon lequel une femme pourrait, au moins par héritage, être reine sur Israël - à partir des propos du RAMBAN dans le débat qu’il a eu avec le juif renégat converti au christianisme, Paul Christiani (que le nom des impies moisisse !), qui a voulut éveiller une provocation par un profond débat public sur les principes du judaïsme et du christianisme en présence de Jaques 1er roi d’Aragon et des chefs de l’institution dominicaine du clergé catholique. Tout le contenu du débat avec le renégat, le roi,  les ministres et les curés (qui s’est passé le 20 juillet 1263), a été imprimé plus tard par le RAMBAN lui-même dans son livre Milh’amot Hachem. Parmi ces propos, le RAMBAN réfute l’argument des chrétiens selon lequel jésus est né de mère, mais pas de père et que malgré cela il est de la descendance du Roi David, comme il est dit dans un verset irréfutable même par le milieu chrétien : « Alors sortira une branche du tronc d'Ishaï… ». Selon cela ils ne peuvent qu’admettre que la mère de jésus était de la descendance de David.

Voici ce que le RAMBAN leur répondit :

« Si vos propos étaient inspirés par D., il n’aurait pas été du « tronc de Ishaï », et cela, même s’il a été conçu dans le ventre d’une femme de la descendance de David, malgré tout, il n’aurait pas hérité de sa royauté, car selon la Torah, les filles n’héritent pas lorsqu’il y a des garçons. Or, David a toujours eu des garçons. Fin de citation.

Nous pouvons constater à travers les propos du RAMBAN que si David n’avait pas eu de garçons, il aurait été possible de dire selon le Din que la fille de David aurait été reine, et par cela, elle aurait même fait hériter la royauté à ses enfants, car le RAMBAN a précisé que toute la raison pour laquelle David n’a pas fait hériter de sa royauté à ses filles, était simplement parce qu’il avait des garçons.

Il semble donc qu’il n’y a pas de contre indication catégorique au fait que des femmes prennent des fonctions de pouvoir sur la collectivité, même des fonctions royales, à fortiori lorsqu’il ne s’agit pas de réelle royauté, mais uniquement d’une fonction de pouvoir, car dans ce cas, il y a lieu de dire que la femme est autorisée à prendre des fonctions de pouvoir quel qu’en soit la nature (à condition que tout se fasse en accord avec les principes de la pudeur et de la décence)

Le Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN zatsal a traité le cas d’une femme dont le mari décédé était inspecteur de la Cacherout, mais maintenant qu’il est décédé, elle se retrouve toute seule, sans ressource matérielle pour elle et ses enfants, mais étant donné qu’il s’agit d’une femme qui craint Hachem et qui est dotée d’une grande intelligence, elle désire prendre les fonctions de son défunt mari, en tant qu’inspectrice de la Cacherout, ce qui est aussi un poste de pouvoir sur un grand nombre d’employés … la question fut posée au Gaon Rabbi Moshé FEINSHTEIN zatsal car il s’agissait de Parnassa (subsistance matérielle). Après avoir longuement débattu du sujet, il conclut qu’on peut autoriser cette femme à prendre ce poste.

Un Rav contesta l’opinion de Rav Moshé FEINSHTEIN en prétendant qu’une telle autorisation pouvait engendrer de gros dégâts, car l’État d’Israël constatera qu’une haute autorité Halah’ique a permis à une femme d’être inspectrice de la Cacherout, ce qui entraînera l’introduction de femmes au sein du Parlement de l’état.

Le Gaon zatsal répondit à cette contestation, qu’en réalité, nous n’avons que faire d’un tel argument, car nous ne sommes pas responsables du comportement du gouvernement en Israël, qui, de toutes les façons, transgresse les plus graves fautes de la Torah (Il n’y a pas non plus de crainte qu’aux États-Unis on en vienne à nommer des femmes comme administrateurs de la synagogue, car cela représente un interdit, et qu’une telle chose n’est pas en accord avec les règles de la Tseni’out (pudeur, décence, et aucun Rav ne permettrai une telle chose).

Il ajoute à la fin qu’au sujet du Parlement d’Israël où sont nommés des personnes qui transgressent Shabbat, ainsi que des renégats, ce qui constitue une totale transgression de la Torah, comme l’écrit le RAMBAM, car toute personne qui ne possède pas de Yir’at Shamaïm (crainte d’Hachem), même si sa connaissance est très élevée, on ne le nomme à aucune des fonctions occupées au sein du peuple d’Israël. Tout ceci, afin de faire grandir la force de la Torah, et non pas de la diminuer. Alors que pour la nomination des femmes, il est évident que s’il y a lieu de choisir entre une femme Kéchéra (valable) et un homme laïc, dans ce cas là, il est certain que nous devons opter pour l’élection de la femme Kéchéra, contre les autres candidats. Là, il est certain que dans ce cas précis, nous devons donner notre préférence à la femme.

Il ressort de tout cela qu’il est strictement interdit de soutenir un quelconque parti politique dont les chefs ne sont pas Yéré Shamaïm, au contraire, il est un devoir de voter que pour des chefs qui grandissent la force de la Torah.

Si dans tous les partis, on ne trouve que des gens qui ne sont pas des gens Cacher, il faudra alors préférer ceux qui sont les plus gros bienfaiteurs envers la religion, mais tout doit se faire selon la Torah.
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